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26/05/2004 | FRANCE | N°00NT01507

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 26 mai 2004, 00NT01507


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 août 2000, présentée pour la société Polyclinique de Keraudren, dont le siège est ..., qui vient aux droits de la société Clinique Saint-Louis, par Me Yvon X..., avocat au barreau de Brest ;

La société Polyclinique de Keraudren demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95.3556 en date du 25 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés assigné au titre de l'exercice 1990 à la société Clinique Saint-Louis

;

2°) de prononcer la décharge demandée et de condamner l'Etat à lui verser des int...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 août 2000, présentée pour la société Polyclinique de Keraudren, dont le siège est ..., qui vient aux droits de la société Clinique Saint-Louis, par Me Yvon X..., avocat au barreau de Brest ;

La société Polyclinique de Keraudren demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95.3556 en date du 25 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés assigné au titre de l'exercice 1990 à la société Clinique Saint-Louis ;

2°) de prononcer la décharge demandée et de condamner l'Etat à lui verser des intérêts au taux légal à compter du versement de l'imposition litigieuse ;

C+ CNIJ n° 19-04-02-01-04-09

n° 19-05-02

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2004 :

- le rapport de Mme MAGNIER, président,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Clinique Saint-Louis a décidé la transformation en subventions par une décision de l'assemblée générale des actionnaires en date du 31 décembre 1990 des sommes versées de 1981 à 1990 sous la forme de prêts sans intérêt au titre de la participation à l'effort de construction des employeurs ; qu'elle a en conséquence déduit de ses résultats de l'exercice clos à cette même date l'intégralité des montants correspondants qu'elle a portés dans sa comptabilité en pertes sur exercices antérieurs ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 quinquies du code général des impôts : L'aide apportée à fonds perdus aux sociétés d'habitation à loyer modéré, aux sociétés de crédit immobilier et aux sociétés ou organismes ayant pour objet la construction d'immeubles d'habitation et dont la liste est fixée par décrets peut être portée au compte de frais généraux, dans des conditions qui sont également fixées par décret ; que ces conditions sont définies aux articles 41 A à 41 D de l'annexe III à ce code ;

Considérant que la société Clinique Saint-Louis, aux droits de laquelle vient la société Polyclinique de Keraudren, utilisant, dans des conditions dont la régularité n'est pas contestée, une faculté qui lui était ouverte par la réglementation précitée pouvait décider de transformer en subvention les prêts sans intérêt qu'elle avait précédemment accordés ; que l'aide ainsi apportée aux organismes collecteurs était déductible de ses résultats de l'exercice 1990 dès lors qu'étaient respectées les prescriptions des articles 41 A à 41 D susmentionnés de l'annexe III au code ; que l'administration, qui ne soutient pas que la société aurait méconnu ces prescriptions, ne pouvait par suite, refuser d'admettre le caractère déductible de la perte résultant de cet abandon de créances alors même que le Comité interprofessionnel du logement d'Armorique qui a bénéficié des ces aides, n'a eu connaissance de cette transformation qu'au cours de l'exercice 1991, aucun texte ne subordonnant le droit de transformer les prêts en subvention au respect d'une quelconque formalité de cet ordre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Polyclinique de Keraudren est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Considérant par ailleurs qu'en l'absence de litige né et actuel avec le comptable chargé du remboursement de l'impôt litigieux, les conclusions de la société Polyclinique de Keraudren tendant au versement d'intérêts ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à la société Polyclinique de Keraudren une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 25 mai 2000 est annulé.

Article 2 :

La société Polyclinique de Keraudren est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés qu'elle a acquitté au titre de l'année 1990 à raison de la réintégration dans son bénéfice imposable de la perte sur exercices antérieurs résultant de la transformation en subvention de prêts accordés au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction.

Article 3 :

L'Etat versera à la société Polyclinique de Keraudren une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 :

Le surplus des conclusions de le requête de la société Polyclinique de Keraudren est rejeté.

Article 5 :

Le présent arrêt sera notifié à la société Polyclinique de Keraudren et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01507
Date de la décision : 26/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Françoise MAGNIER
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : LE MEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-05-26;00nt01507 ?
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