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25/05/2004 | FRANCE | N°99NT01114

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 25 mai 2004, 99NT01114


Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, le 8 juin 1999, le 26 juillet 1999 et le 15 juillet 2002, présentés pour le département de la Vendée, représenté par le président du conseil général en exercice à ce dûment habilité par délibération de la commission permanente du 4 juin 1999 et dont le siège est ..., par la société civile professionnelle BUET-CAUMEAU-CHALOPIN-BAILLOT, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ;

Le département de la Vendée demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 97-2826

et 98-1800 du 7 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté s...

Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, le 8 juin 1999, le 26 juillet 1999 et le 15 juillet 2002, présentés pour le département de la Vendée, représenté par le président du conseil général en exercice à ce dûment habilité par délibération de la commission permanente du 4 juin 1999 et dont le siège est ..., par la société civile professionnelle BUET-CAUMEAU-CHALOPIN-BAILLOT, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ;

Le département de la Vendée demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 97-2826 et 98-1800 du 7 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, des arrêtés préfectoraux n° 97 DRCL/3-139 du 28 avril 1997 portant régularisation de la compensation concernant la réduction de 35 % des droits de mutation pour la période du 1er juillet 1995 au 31 décembre 1996 et n° 98/DRCLE/3-82 du 30 mars 1998 fixant le montant du deuxième reversement de cette régularisation, d'autre part, des titres de perception du 9 mai 1997, d'un montant de 3 903 226 F, et du 3 avril 1998, d'un montant de 7 806 453 F, enfin, à ce que le montant de la régularisation à son profit, de la compensation, soit arrêté à la somme de 4 208 422,52 F ;

2°) d'annuler lesdits arrêtés préfectoraux et titres de perception ;

C+ CNIJ n° 135-03-04-03-03

3°) d'ordonner le remboursement des sommes prélevées au titre de la régularisation litigieuse ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi de finances rectificative n° 95-885 du 4 août 1995 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2004 :

- le rapport de Mme WEBER-SEBAN, premier conseiller,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 7 avril 1999, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté les demandes du département de la Vendée tendant à l'annulation d'une part, des arrêtés préfectoraux du 28 avril 1997 et du 30 mars 1998 relatifs à la compensation de la réduction de 35 % des droits de mutation pour la période du 1er juillet 1995 au 31 décembre 1996, d'autre part, des titres de perception du 9 mai 1997, d'un montant de 3 903 226 F (595 042,97 euros), et du 3 avril 1998, d'un montant de 7 806 453 F (1 190 086,09 euros), émis à son encontre ; que le département de la Vendée interjette appel de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du III de l'article 11 de la loi de finances rectificative du 4 août 1995 susvisée : - a) Les pertes de recettes résultant pour les départements et les régions de l'application du I sont compensées, selon les modalités définies aux b et c, par une majoration à due concurrence du prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale. b) La compensation des pertes de recettes résultant de l'application du I est égale, pour chaque collectivité concernée, à la différence entre : - le montant des droits déterminés en appliquant à un pourcentage des bases taxées en 1994, multipliées par 1,5, les taux en vigueur au cours de la période du 1er juillet 1995 au 31 décembre 1996, d'une part, - et le montant des droits effectivement constatés au cours de ladite période du 1er juillet 1995 au 31 décembre 1996, d'autre part. Le pourcentage mentionné ci-dessus est défini en fonction du montant des droits de mutation perçus en 1994 sur les acquisitions d'immeubles ou de fractions d'immeubles mentionnés au I rapporté au nombre d'habitants résultant du dernier recensement général : - pour les départements, ce pourcentage est de 100 p. 100 lorsque le montant des droits par habitant est inférieur ou égal à 158 F et de 95 p. 100 lorsque le montant est supérieur à 158 F ; (...) l'acompte dû au titre de 1996 est égal à 17,5 p. 100 des droits effectivement constaté en 1994. Il est procédé, avant le 15 mars 1997, à la régularisation du montant de la compensation lorsque l'application des dispositions du b entraîne un produit différent du montant global des acomptes définis ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la perte de recettes résultant, pour les départements, de la réduction de 35 % du montant des droits départementaux d'enregistrement ou de la taxe départementale de publicité foncière a fait l'objet d'une compensation sous la forme d'une dotation de l'Etat d'un montant correspondant à la différence entre les droits théoriques qu'auraient perçus ces collectivités sans changement de législation et les droits effectivement constatés au cours de ladite période ; que le département de la Vendée n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la compensation qui lui était due à ce titre devait être calculée en prenant en compte, au titre du second terme de la différence ainsi définie, non le montant des droits effectivement constatés après le changement de législation, mais celui qui aurait été constaté sans ce changement, c'est-à-dire en rétablissant à 100 % les bases fournies par les services fiscaux, alors, au demeurant, que le montant des droits effectivement constatés est la résultante, non seulement d'une diminution des recettes liée à la baisse du taux de ces droits, mais également, le cas échéant, de l'augmentation desdites recettes générée par l'accroissement en volume des transactions consécutif à la baisse de ce taux d'imposition ; que le département de la Vendée ne saurait, enfin, utilement se prévaloir des débats parlementaires ayant précédé l'adoption de la loi susvisée du 4 août 1995, lesquels ne comportent aucun élément de nature à remettre en cause la méthode de calcul adoptée par l'administration, conformément aux dispositions législatives précitées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu du premier alinéa de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, tout ordre de recette émis pour le recouvrement des créances de l'Etat doit indiquer les bases de la liquidation. (...) ; qu'il est constant que les titres de perception litigieux comportaient les mentions de l'objet du versement et de son montant, ainsi que la référence aux arrêtés préfectoraux précités, notamment, à l'arrêté n° 97-DCRL/3-139 du 28 avril 1997, ayant fixé cette somme ; que ce dernier arrêté, qui indiquait le montant de 23 649 543 F (3 605 349,59 euros) attribué au département de la Vendée au titre de la compensation de la réduction de 35 % des droits départementaux d'enregistrement, ainsi que celui des acomptes déjà perçus, a été notifié au président du conseil général par lettre du préfet du même jour précisant le montant des droits à recouvrer, tant pour la période du 1er juillet 1995 au 31 décembre 1995, que pour celle relative à l'année 1996, et à laquelle était jointe une fiche-type détaillant le calcul de la compensation ; que, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, l'ensemble des éléments portés à la connaissance du département antérieurement à l'émission des titres de perception litigieux, étaient suffisants pour permettre à cette collectivité publique de discuter les bases de liquidation de sa dette résultant du trop-perçu réclamé ; qu'il appartenait, le cas échéant, au département de demander la communication de toutes autres pièces justificatives, et notamment, s'il l'estimait utile, des bordereaux de versements mensuels transmis par les services fiscaux ;

Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que, postérieurement à l'émission des titres de perception litigieux, les sommes réclamées par l'Etat au département de la Vendée aient été, en raison de l'inertie dont cette collectivité publique a fait preuve, recouvrées par voie de prélèvement sur le versement du douzième de fiscalité et non en recourant à la procédure définie aux articles 52 et 53 de la loi du 2 mars 1982 susvisée, désormais repris aux articles L. 1612-15 et L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales, relatifs à la procédure d'inscription et de mandatement d'office des dépenses obligatoires des collectivités territoriales, est, en tout état de cause, dépourvue d'incidence sur la légalité des arrêtés préfectoraux et des titres de perception contestés ; que, pour ce même motif, le département de la Vendée ne saurait utilement soutenir que ladite procédure de prélèvement méconnaîtrait le principe de libre administration des collectivités territoriales, les dispositions de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale et celles de l'article L. 3212-1 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le département de la Vendée n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des arrêtés préfectoraux du 28 avril 1997 et du 30 mars 1998 et des titres de perception émis à son encontre le 9 mai 1997 et le 3 avril 1998, d'autre part, au remboursement des sommes litigieuses ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du département de la Vendée est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au département de la Vendée et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99NT01114
Date de la décision : 25/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine WEBER-SEBAN
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : CHALOPIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-05-25;99nt01114 ?
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