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25/05/2004 | FRANCE | N°03NT01782

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 25 mai 2004, 03NT01782


Vu 1°) sous le n° 03NT01782, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 décembre 2003, présentée pour le centre hospitalier de Dinan, représenté par son directeur en exercice, dont le siège est rue de Chateaubriand BP 56 22100 Dinan, par Me Le PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Le centre hospitalier de Dinan demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 2 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a déclaré responsable des troubles gardés par l'enfant Hélène X, à la suite de l'accouchement provoqué

de sa mère survenu dans l'établissement le 11 février 1992 et a, en consé...

Vu 1°) sous le n° 03NT01782, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 décembre 2003, présentée pour le centre hospitalier de Dinan, représenté par son directeur en exercice, dont le siège est rue de Chateaubriand BP 56 22100 Dinan, par Me Le PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Le centre hospitalier de Dinan demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 2 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a déclaré responsable des troubles gardés par l'enfant Hélène X, à la suite de l'accouchement provoqué de sa mère survenu dans l'établissement le 11 février 1992 et a, en conséquence, d'une part, condamné ledit centre hospitalier à verser à Mme Brigitte X, mère de l'enfant, une somme de 15 000 euros, et à M. Johann Y, demi-frère d'Hélène X, une somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice personnel respectif, et à supporter les dépens, d'autre part, réservé les droits d'Hélène X et de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor dans l'attente des résultats d'un supplément d'instruction ;

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C

Vu 2°) sous le n° 03NT01805, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 décembre 2003, présentée pour le centre hospitalier de Dinan, représenté par son directeur en exercice, dont le siège est rue de Chateaubriand BP 56 22100 Dinan, par Me Le PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Le centre hospitalier de Dinan demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 2 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser à Mme Brigitte X, en sa qualité d'administratrice légale de sa fille Hélène, une rente annuelle de 28 000 euros en principal jusqu'à la majorité de l'enfant et les intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2000 des sommes allouées à Mme Brigitte X et M. Johann Y par jugement du 2 avril 2003, et a décidé que les débours de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor s'imputeraient sur la rente accordée au bénéfice de l'enfant Hélène X dans la limite des trois quarts de celle-ci ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2004 :

- le rapport de M. DUPUY, président,

- les observations de Me de La HITTE, avocat de Mme Brigitte X et de M. Johann Y,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 03NT01782 et 03NT01805 du centre hospitalier de Dinan sont dirigées contre deux jugements du Tribunal administratif de Rennes relatifs à la même affaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel ; qu'aux termes de l'article R. 811-16 du même code : lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-5 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ;

Considérant que le centre hospitalier de Dinan demande qu'il soit sursis à l'exécution, d'une part, du jugement du 2 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a déclaré responsable du handicap dont souffre l'enfant Hélène X à la suite de sa naissance dans cet établissement le 11 février 1992, l'a condamné à verser à Mme Brigitte X, mère de l'enfant, et à M. Johann Y, demi-frère d'Hélène, les indemnités respectives de 15 000 euros et 5 000 euros en réparation de leur préjudice personnel et a réservé, dans l'attente des résultats d'un supplément d'instruction, sa décision sur les droits d'Hélène X et ceux de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor, d'autre part, du jugement du 2 juillet 2003 par lequel le tribunal administratif a condamné ledit centre hospitalier à verser à Mme Brigitte X, es-qualité d'administratrice légale de sa fille Hélène, à compter du 11 février 1992 et jusqu'à l'âge de 18 ans une rente annuelle de 28 000 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 12 juillet 2000 et capitalisation des intérêts à compter du 28 septembre 2001, à Mme Brigitte X et à M. Johann Y les intérêts au taux légal, à compter du 12 juillet 2000, des sommes qui leur ont été allouées par le jugement précité du 2 avril 2003 et a décidé que les débours passés et futurs de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor s'imputeraient sur la rente accordée au bénéfice de l'enfant Hélène X dans la limite des trois quarts de celle-ci ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction et que le centre hospitalier de Dinan n'établit pas, en se bornant à affirmer qu'il est toujours difficile pour un établissement hospitalier en cas d'annulation de la décision des premiers juges de recouvrer les sommes versées à une victime, que l'exécution des jugements susvisés du Tribunal administratif de Rennes l'exposerait à la perte définitive de sommes qui ne devraient pas rester à sa charge au cas où les conclusions de ses requêtes en appel seraient reconnues fondées par la Cour ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter ses conclusions à fin de sursis à exécution de ces jugements ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner le centre hospitalier de Dinan à verser à Mme Brigitte X et à M. Johann Y une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes n°s 03NT01782 et 03NT01805 susvisées du centre hospitalier de Dinan sont rejetées.

Article 2 : Le centre hospitalier de Dinan versera à Mme Brigitte X et à M. Johann Y une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Dinan, à Mme Brigitte X, à M. Johann Y, à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor et au ministre de la santé et de la protection sociale.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT01782
Date de la décision : 25/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Roger-Christian DUPUY
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-05-25;03nt01782 ?
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