Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 2002, présentée pour M. Joseph X demeurant ..., par Me TOUSSAINT, avocat au barreau de Rennes ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-2910 du 22 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 février 2000 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine a statué sur sa réclamation relative au remembrement sur le territoire de la commune de La Mézière ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision contestée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2004 :
- le rapport de M. ARTUS, premier conseiller,
- les observations de Me ROBIN, substituant Me TOUSSAINT, avocat de M. X,
- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du 22 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 février 2000 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine a statué sur sa réclamation relative au remembrement sur le territoire de la commune de La Mézière ;
Sur la régularité de la procédure devant la commission départementale d'aménagement foncier :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine s'est réunie le 5 mai 2000, elle s'est bornée à constater, au cours de cette séance, l'absence d'accord entre M. X et la commune de La Mézière pour procéder à un changement d'attribution de parcelles et à confirmer sa décision prise le 4 février 2000 ; que, par suite, en tout état de cause, M. X n'est pas fondé à soutenir que, faute d'avoir reçu une convocation à ladite séance du 5 mai 2000, la décision du 4 février 2000 contestée serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière ;
Sur la violation des dispositions de l'article L. 123-1 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : Le remembrement, applicable aux propriétés non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre ;
Considérant que si M. X fait valoir que l'attribution à la commune de La Mézière d'une bande de terre nouvellement cadastrée ZC 82 d'une superficie de 11 a 88 ca et de 198 m de long sur 6 m de large, résultant de la division de sa parcelle ZC 47, crée une aggravation des conditions d'exploitation de sa propriété, il ressort des pièces du dossier que cette attribution, destinée à compenser la restitution par la commune des parcelles allongées cadastrées ZC 12 et ZC 66, représente un prélèvement effectué à la périphérie de la propriété du requérant ; que les conséquences d'un tel prélèvement n'étaient pas de nature à caractériser une aggravation des conditions d'exploitation des biens de M. X dont le moyen présenté à ce titre doit, dès lors, être écarté ;
Sur le détournement de pouvoir :
Considérant que si M. X soutient que la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine n'avait pas retenu la parcelle ZC 82 au titre des attributions de la commune de La Mézière mais, une bande de terre constituée par les parcelles ZC 44 et ZC 46 situées le long de la voie communale n° 4 et qu'elle a ensuite modifié sa décision afin de permettre la réalisation par la commune, sur cette bande de terrain, d'un écran arboré séparant la propriété du requérant d'un projet communal de multiplexe comportant à cet endroit le parking d'un ensemble de 12 salles de cinéma, il n'apporte pas à l'appui de ses allégations d'éléments suffisants permettant d'apprécier l'existence du détournement de pouvoir qu'il invoque ; que ce moyen doit, dès lors, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 février 2000 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à verser à l'Etat la somme que le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales demande au titre des frais exposés par ses services et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.
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