La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/2004 | FRANCE | N°02NT01078

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 25 mai 2004, 02NT01078


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 juillet 2002, présentée pour M. Patrick X demeurant ..., par Me COUETOUX du TERTRE, avocat au barreau de Rennes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-369 du 24 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 1999 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine a statué sur sa réclamation relative aux opérations de remembrement sur le territoire de la commune du Grand-Fougeray ;



2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision contestée ;

3°) d'e...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 juillet 2002, présentée pour M. Patrick X demeurant ..., par Me COUETOUX du TERTRE, avocat au barreau de Rennes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-369 du 24 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 1999 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine a statué sur sa réclamation relative aux opérations de remembrement sur le territoire de la commune du Grand-Fougeray ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision contestée ;

3°) d'enjoindre à la commission départementale d'aménagement foncier de lui accorder une soulte de 5 335,72 euros en application des dispositions de l'article L. 123-4 du code rural ;

C

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2004 :

- le rapport de M. ARTUS, premier conseiller,

- les observations de Me HARDY, substituant Me COUETOUX du TERTRE, avocat de M. de POGIER,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du 24 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 1999 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine a statué sur sa réclamation relative aux opérations de remembrement sur le territoire de la commune du Grand-Fougeray ;

Sur le moyen relatif à la légalité de l'arrêté préfectoral du 20 février 1984 ordonnant le remembrement de la commune du Grand-Fougeray et fixant le périmètre des opérations :

Considérant que si M. X entend, également devant la Cour, contester par voie d'exception la légalité de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 20 février 1984 ordonnant le remembrement des propriétés foncières dans la commune du Grand-Fougeray et fixant le périmètre des opérations, en tant qu'il y inclut une partie de ses terres, il n'a pas, dans le délai de recours contentieux, attaqué cet arrêté lequel ne revêt pas un caractère réglementaire ; qu'il n'est, par suite, pas recevable, comme l'a jugé le Tribunal administratif de Rennes, à en invoquer l'illégalité à l'appui de sa requête dirigée contre la décision individuelle de remembrement le concernant ;

Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 123-1 du code rural :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : Le remembrement, applicable aux propriétés rurales, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis (...) sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire. ; que le respect de ces dispositions doit s'apprécier globalement et non en fonction de la situation d'une parcelle déterminée ; que, dans le cas où les terres litigieuses sont exploitées par un fermier, il y a lieu de prendre en considération la situation de ces terres par rapport au centre d'exploitation du fermier ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et en particulier du tableau des distances moyennes pondérées que la distance séparant les terres exploitées par le fermier de M. X dont le centre d'exploitation est situé au lieudit Le Halay est passée de 1 200 mètres avant les opérations de remembrement à 1 206 mètres après lesdites opérations ; que, toutefois, cet allongement de faible importance a été rendu nécessaire par le regroupement des parcelles exploitées à partir du centre d'exploitation susmentionné par le fermier de M. X, lesquelles étaient initialement réparties en neuf îlots qui ont été réduits à cinq ; qu'ainsi, le moyen tiré d'un l'allongement de distance illégal au regard des dispositions précitées de l'article L. 123-1 doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 123-4 du code rural :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural : Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte-tenu des servitudes maintenues ou crées (...) Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées. Il peut toutefois être dérogé, dans les limites qu'aura fixé la commission départementale pour chaque région agricole du département, à l'obligation d'assurer l'équivalence par nature de culture. La commission départementale détermine, à cet effet : 1° Après avis de la chambre d'agriculture, des tolérances exprimées en pourcentage des apports de chaque propriétaire dans les différentes natures de culture et ne pouvant excéder 20 % de la valeur des apports d'un même propriétaire dans chacune d'elle (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en échange d'apports réduits d'une superficie de 51 ha 64 a 78 ca valant 303 697 points, M. X a reçu des attributions d'une surface de 52 ha 82 a 80 ca d'une valeur de 303 953 points ; que, dans la nature de culture terres, en échange d'apports réduits d'une valeur de productivité de 227 650 points, il a reçu des attributions valant 231 081 points ; que, dans la nature de culture prés, le requérant a reçu en échange d'apports réduits valant 62 827 points, des attributions valant 59 520 points ; que, dans la nature de culture bois, il a reçu en échange d'apports réduits d'une valeur de 13 220 points, des attributions valant 13 352 points ; qu'ainsi le requérant, qui n'est pas fondé à procéder à une comparaison parcelle par parcelle, n'établit pas que la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 123-4 du code rural ;

Sur le moyen tiré d'un droit à l'attribution d'une soulte :

Considérant que si M. X fait valoir que la décision contestée a pour effet de le priver d'une partie de la parcelle YH 15 sur laquelle il prétend, au demeurant sur le fondement de factures dépourvues de précisions sur la localisation des prestations concernées, avoir réalisé des travaux d'amélioration pour lesquels il demande une compensation financière par l'octroi d'une soulte, la commission départementale d'aménagement foncier était tenue de prendre en compte la situation de fait existant à la date d'ouverture des opérations de remembrement, antérieure à la réalisation desdits travaux, pour la détermination d'un éventuel droit de l'intéressé au bénéfice d'une telle soulte ; qu'ainsi, le moyen tiré du droit ainsi allégué ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 1999 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt rejetant les conclusions de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, doit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X à verser à l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature que le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales justifie avoir exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à l'Etat la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

1

2

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01078
Date de la décision : 25/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Didier ARTUS
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : COUETOUX DU TERTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-05-25;02nt01078 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award