Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 février 2002, présentée pour l'office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR), représenté par son directeur en exercice, dont le siège est ... 15°, par Me X..., avocat au barreau de Paris ;
L'ONIFLHOR demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 01-01907 du 4 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de la SCA Unipom, le titre exécutoire n° 27/2000 du 8 mars 2000 émis pour avoir paiement par ladite société de la somme de 2 721 756,76 F ;
2°) de rejeter la demande présentée par la SCA Unipom devant le Tribunal administratif d'Orléans ;
3°) de condamner la SCA Unipom à lui verser la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement CEE n° 1035/72 du Conseil du 18 mars 1972 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2004 :
- le rapport de Mme BUFFET, premier conseiller,
- les observations de Me NEOUZE, avocat de la SCA Unipom ;
- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement du 4 décembre 2001, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de la SCA Unipom, le titre exécutoire n° 27/2000 émis le 8 mars 2000 par l'office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR) pour avoir paiement, par cette société, d'une somme de 2 721 756,76 F (414 929,15 euros), correspondant à une part du montant d'aides perçues, en application des dispositions du règlement n° 1035/1972 du 18 mars 1972 du conseil des communautés européennes, au titre de mesures compensatoires de retrait de pommes du marché ; que l'ONIFLHOR interjette appel de ce jugement ;
Sur la légalité du titre exécutoire du 8 mars 2000 :
Considérant qu'un titre exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la dette alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat pour lequel cette obligation est expressément prévue par l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 ; qu'en application de ce principe, l'ONIFLHOR ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre sa créance à la charge du débiteur ; qu'il est constant que le titre exécutoire contesté, émis par le directeur de l'ONIFLHOR, se borne à mentionner le nom de la SCA Unipom désignée comme débiteur, la nature de la créance correspondant à des retraits de pommes de 1993 à 1995 et le montant de cette créance fixée à 2 721 756,76 F (414 929,15 euros) ; que la lettre d'envoi de ce titre ne comporte aucun autre élément que ceux figurant dans le titre exécutoire lui-même ; que si cette même lettre se réfère au courrier du 14 décembre 1999 par lequel le directeur de l'ONIFLHOR demande à la SCA Unipom le reversement de la somme de 2 721 756,76 F (414 929,15 euros), ledit courrier, bien qu'il précise qu'à la suite d'un contrôle effectué par le service des douanes, il a été constaté des anomalies dans les catégories de pommes déclarées au titre des opérations de retrait par les producteurs, anomalies qui ont fait l'objet d'un procès-verbal d'infractions, ne renseigne pas sur les modalités de calcul de la somme susmentionnée de 2 721 756,76 F (414 929,15 euros) qui lui a été réclamée ; qu'ainsi, le titre exécutoire litigieux méconnaissant l'obligation de motivation requise, a été irrégulièrement émis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ONIFLHOR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé le titre exécutoire n° 27/2000 émis le 8 mars 2000 à l'encontre de la SCA Unipom pour avoir paiement de la somme de 2 721 756,76 F (414 929,15 euros) ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la SCA Unipom, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à l'ONIFLHOR la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner l'ONIFLHOR à verser à la SCA Unipom une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR) est rejetée.
Article 2 : L'ONIFLHOR versera à la SCA Unipom une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ONIFLHOR, à la SCA Unipom et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.
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