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25/05/2004 | FRANCE | N°00NT01153

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 25 mai 2004, 00NT01153


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 juillet 2000, présentée pour M. Pierre X demeurant ..., par la société civile professionnelle HUAUME-LEPELLETIER, avocat au barreau d'Argentan ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-824 du 23 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er mars 1999 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne a statué sur sa réclamation relative aux opérations de remembrement sur le territoire de la commune

de La Haute Chapelle, en tant qu'elle concerne le compte de ses biens propre...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 juillet 2000, présentée pour M. Pierre X demeurant ..., par la société civile professionnelle HUAUME-LEPELLETIER, avocat au barreau d'Argentan ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-824 du 23 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er mars 1999 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne a statué sur sa réclamation relative aux opérations de remembrement sur le territoire de la commune de La Haute Chapelle, en tant qu'elle concerne le compte de ses biens propres ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision contestée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2004 :

- le rapport de M. ARTUS, premier conseiller,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du 23 mai 2000 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er mars 1999 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne a, notamment, statué sur sa réclamation concernant le compte n° 150 de ses biens propres compris dans le périmètre de remembrement de la commune de La Haute Chapelle ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient que les parcelles anciennement cadastrées D 193 et D 194 ne lui appartiennent pas et ne devaient pas, en conséquence, figurer dans les apports de son compte de propriété, il ressort des pièces du dossier que lesdites parcelles étaient devenues sa propriété, antérieurement à l'ouverture des opérations de remembrement, à la suite d'une donation-partage consentie par sa mère, moyennant le versement d'une rente viagère annuelle ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, c'est à bon droit que lesdites parcelles ont été comptabilisées au titre de ses apports pour donner lieu à l'attribution de la nouvelle parcelle ZC n° 59 dans le cadre des opérations de remembrement ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 121-11 du code rural : Les intéressés présentent par écrit à la commission départementale d'aménagement foncier leurs observations et réclamations (...) La commission départementale peut, en outre, convoquer devant elle ceux des intéressés qu'elle juge devoir être entendus (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la commission départementale d'aménagement foncier est tenue d'aviser le propriétaire dont elle envisage de modifier les attributions en réponse à la réclamation d'un autre propriétaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y, dont les attributions étaient susceptibles d'être modifiées à la suite de la réclamation présentée par M. X, a été convoquée devant la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne dix-neuf jours avant la date fixée pour la réunion de cette instance ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que l'intéressée avait pu faire valoir ses observations avant la modification de ses attributions, alors même qu'une telle possibilité ne lui aurait pas été précisée dans ladite convocation et, en conséquence, que la procédure suivie devant ladite commission n'était, en tout état de cause, entachée d'aucune irrégularité pour ce motif ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X soutient que les conditions d'exploitation de sa propriété ont été aggravées faute d'une desserte suffisante, il ressort des pièces du dossier que sa parcelle d'attribution ZC n° 59 dispose d'un large accès direct et empierré au chemin rural dit de Bordeaux ; que, par suite, la circonstance qu'un nouveau chemin ait été réalisé entre les parcelles ZC 61 et ZC 64, respectivement attribuées à Mme Y et à M. Z, à partir d'ailleurs du chemin rural sus-désigné, pour desservir la parcelle ZC 60 dépendant de la communauté des époux X et jouxtant ladite parcelle ZC 59, est sans incidence sur les conditions de desserte de cette dernière parcelle dépendant des biens propres du requérant et ne saurait être regardée comme ayant aggravé ses conditions d'exploitation ;

Considérant, en dernier lieu, que si le requérant soutient également que l'équivalence en valeur de productivité réelle entre ses apports et ses attributions n'a pas été respectée en raison de démembrement de parcelles éligibles à des régimes de primes définies dans le cadre de la politique agricole commune, il ressort des dispositions de l'article L. 123-4 du code rural que la règle d'équivalence qu'elles fixent doit être appréciée, dans le cadre d'une opération de remembrement, en fonction de la valeur de productivité réelle des sols, à l'exclusion de tout autre critère ; que la circonstance, à la supposer établie, que M. X ne bénéficierait plus, dans les mêmes conditions, desdites primes est par suite, comme l'a jugé à bon droit le Tribunal administratif de Caen, sans influence sur la légalité de la décision du 1er mars 1999 contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de la décision contestée en tant qu'elle concerne le compte n° 150 de ses biens propres ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à verser à l'Etat la somme que le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales demande au titre des frais de même nature exposés par ses services ; qu'enfin, les consorts Z, qui ont présenté des observations en réponse à la communication qui leur a été faite de la requête, n'ont pas la qualité de partie à la présente instance et ne peuvent, dès lors, se prévaloir des dispositions dudit article L. 761-1 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etat et par les consorts Z tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X, à M. Roger Z, à M. et Mme Z, à Mme Annick Y et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01153
Date de la décision : 25/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Didier ARTUS
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : HUAUME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-05-25;00nt01153 ?
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