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25/05/2004 | FRANCE | N°00NT00699

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 25 mai 2004, 00NT00699


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, le 17 avril et le 7 août 2000, présentés pour M. René X demeurant ..., par Me PECHEUL, avocat au barreau d'Angers ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 99-2184 et 99-2392 du 10 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 1999 du maire des Ponts-de-Cé retirant l'arrêté du 23 février 1999 qui lui accordait l'autorisation de construire une maison

d'habitation, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 1999 du mair...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, le 17 avril et le 7 août 2000, présentés pour M. René X demeurant ..., par Me PECHEUL, avocat au barreau d'Angers ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 99-2184 et 99-2392 du 10 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 1999 du maire des Ponts-de-Cé retirant l'arrêté du 23 février 1999 qui lui accordait l'autorisation de construire une maison d'habitation, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 1999 du maire des Ponts-de-Cé portant rejet de sa demande de permis de construire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdits arrêtés des 2 et 15 avril 1999 ;

.............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987, modifiée par la loi n° 95-101 du 2 février 1995 ;

Vu le décret n° 58-1083 du 6 novembre 1958 portant approbation du plan des surfaces submersibles de la vallée de la Loire dans les départements de Loire-Atlantique et de Maine-et-Loire ;

Vu le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2004 :

- le rapport de Mme BUFFET, premier conseiller,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 10 février 2000, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté les demandes de M. X tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 2 avril 1999 du maire des Ponts-de-Cé retirant l'arrêté du 23 février 1999 accordant à l'intéressé un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain situé 8, rue Jules Ferry, d'autre part, de l'arrêté municipal du 15 avril 1999 portant refus du permis de construire sollicité par le requérant au titre du même projet ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que pour rejeter la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 2 avril 1999 du maire des Ponts-de-Cé, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que cette autorité avait compétence liée pour retirer le permis de construire illégalement délivré à l'intéressé et que, dans ces conditions, les moyens soulevés à l'appui des conclusions susvisées étaient sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que le tribunal aurait omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le maire se serait abstenu d'exercer sa compétence ; qu'il suit de là que le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité pour ce motif ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant que M. X a déposé, le 18 décembre 1998, une demande de permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain situé sur le territoire de la commune des Ponts-de-Cé, dans le périmètre de la zone B dite complémentaire définie par le plan des surfaces submersibles de la vallée de la Loire dans les départements de Loire-Atlantique et de Maine-et-Loire approuvé par le décret du 6 novembre 1958 susvisé ; que le préfet de Maine-et-Loire, à qui cette demande a été transmise en application de l'article R. 421-38-14 du code de l'urbanisme, s'est opposé, par sa réponse du 1er février 1999, à la délivrance de l'autorisation de construire ; qu'en dépit de cette opposition, le maire des Ponts-de-Cé a accordé, par arrêté du 23 février 1999, le permis de construire sollicité ; que, par les arrêtés contestés des 2 et 15 avril 1999, le maire de la commune a, respectivement, retiré le permis de construire délivré le 23 février 1999 à M. X, puis opposé une décision de refus à la demande de l'intéressé ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-38-14 du code de l'urbanisme : La demande de permis de construire tient lieu de la déclaration mentionnée à l'article 50 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure pour les constructions situées dans les parties submersibles des vallées, ou de la déclaration prévue par l'article 5-1 de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, pour les constructions situées dans un secteur couvert par un plan d'exposition aux risques naturels prévisibles. Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le préfet peut, après consultation du service chargé des mesures de défense contre les inondations et du service chargé de la police des cours d'eau, s'opposer à la délivrance du permis de construire ou ne donner son accord qu'à condition que le permis soit assorti des prescriptions nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux ou la conservation des champs d'inondation. Après l'expiration de ce délai, le permis de construire est délivré dans les conditions du droit commun. ; que si ce même article a été abrogé par les dispositions du III de l'article 10 du décret du 5 octobre 1995 susvisé, ces mêmes dispositions prescrivent que cet article demeure en vigueur en tant qu'il est nécessaire à la mise en oeuvre des plans des surfaces submersibles qui valent plan de prévention des risques naturels prévisibles en application de l'article 40-6 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987, dans sa rédaction issue de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 ; qu'en vertu desdites dispositions de l'article 10 du décret du 5 octobre 1995, dans l'attente de l'approbation du plan de prévention des risques naturels, le décret du 6 novembre 1958 relatif aux zones submersibles de la vallée de la Loire demeure applicable ; que, par suite, le permis de construire sollicité ne pouvait, en application des dispositions prorogées de l'article R. 421-38-14 du code de l'urbanisme, être accordé qu'avec l'accord du préfet de Maine-et-Loire ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que, par référence à la cote des plus hautes eaux connues résultant des observations recueillies lors de la grande crue de 1956, le terrain d'assiette de la construction envisagée est susceptible d'être submergé par une hauteur d'eau de 2,30 mètres en cas de très forte crue ; que cette construction, prévue dans une zone déjà urbanisée, constituerait par le volume qu'elle occupe, alors même que son emprise ne représenterait que 11 % de la surface totale du terrain, un obstacle supplémentaire à l'écoulement des eaux et à l'étalement de celles-ci dans le champ d'inondation de ce secteur du territoire de la commune ; que, dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire a pu légalement, sur le fondement des dispositions susmentionnées de l'article R. 421-38-14 du code de l'urbanisme, s'opposer à la délivrance du permis de construire sollicité par M. X ; que, dès lors, le maire des Ponts-de-Cé était tenu, ainsi qu'il l'a fait par les arrêtés contestés des 2 et 15 avril 1999, de retirer le permis de construire du 23 février 1999 délivré à M. X et de rejeter la demande présentée à cette fin par l'intéressé ; que les moyens invoqués par le requérant à l'encontre de ces arrêtés sont, dès lors, dépourvus d'incidence sur leur légalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune des Ponts-de-Cé, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. René X, à la commune des Ponts-de-Cé (Maine-et-Loire) et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00699
Date de la décision : 25/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : PECHEUL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-05-25;00nt00699 ?
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