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25/05/2004 | FRANCE | N°00NT00664

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 25 mai 2004, 00NT00664


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 avril 2000, présentée pour M. et Mme X demeurant ..., par Me DRUAIS, avocat au barreau de Rennes ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 96-3252 et 98-1337 du 29 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser, d'une part, une somme de 1 953 993 F (297 884,31 euros) en réparation du préjudice qui leur a été causé, au titre de la période du 30 juin 1992 au 30 juin 1996, par la création d'un créneau

de dépassement sur la route nationale n° 164 au droit de leurs établissements ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 avril 2000, présentée pour M. et Mme X demeurant ..., par Me DRUAIS, avocat au barreau de Rennes ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 96-3252 et 98-1337 du 29 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser, d'une part, une somme de 1 953 993 F (297 884,31 euros) en réparation du préjudice qui leur a été causé, au titre de la période du 30 juin 1992 au 30 juin 1996, par la création d'un créneau de dépassement sur la route nationale n° 164 au droit de leurs établissements commerciaux situés à La Prénessaye, d'autre part, une somme de 3 445 000 F (525 186,86 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 1998, en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de la mise à deux fois deux voies de la route nationale n° 164 au droit de leurs établissements susmentionnés ;

C

2°) de condamner l'Etat à leur verser, d'une part, une somme de 1 953 993 F (297 884,31 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 1996, date de leur réclamation préalable, en réparation du préjudice qui leur a été causé par l'aménagement d'un créneau de dépassement sur la route nationale n° 164, d'autre part, une somme de 1 445 000 F (220 288,83 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 1998, en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de la mise à deux fois deux voies de la route nationale n° 164 ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2004 :

- le rapport de Mme BUFFET, premier conseiller,

- les observations de Me DRUAIS, avocat de M. et Mme X,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 29 décembre 1999, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté les demandes de M. et Mme X tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser, d'une part, une somme de 1 953 993 F (297 884,31 euros) en réparation des pertes de chiffres d'affaires qu'ils déclarent avoir subies, entre le 30 juin 1992 et le 30 juin 1996, du fait de l'aménagement, sur la route nationale n° 164, d'un créneau de dépassement au droit des deux établissements commerciaux, le motel d'Armor et le restaurant Le Boléro, qu'ils exploitaient à La Prénessaye (Côtes-d'Armor), en bordure de cette voie, d'autre part, une somme de 3 445 000 F (525 186,86 euros) en réparation de la perte de valeurs vénale et commerciale qu'aurait subi leurs fonds à compter de 1996, du fait de la mise à deux fois deux voies de cette route nationale ; que M. et Mme X interjettent appel de ce jugement, en demandant que les indemnités susrappelées dont ils demandent le paiement à l'Etat soient fixées, respectivement, à 1 310 000 F (199 708,21 euros) et à 1 445 000 F (220 288,83 euros) ;

Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :

En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques :

Considérant que les modifications apportées à la circulation générale et résultant, soit de changements effectués dans l'assiette ou dans la direction des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, dès lors qu'il n'est pas porté atteinte aux accès de l'établissement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux effectués à compter de 1992 sur la route nationale n° 164 entre Rennes et Loudéac ont modifié les conditions d'accès aux établissements exploités par M. et Mme X sur le territoire de la commune de La Prénessaye ; qu'il est, en effet, constant qu'après la réalisation, en 1992, du créneau de dépassement de La Prénessaye-Le Bas Josselin, l'accès à l'hôtel et au restaurant, situés en bordure de la route nationale, n'a pu s'effectuer, dans la direction Loudéac-Rennes, que par l'échangeur de La Millionnerie situé à une distance d'environ 1,8 km desdits établissements puis, lors de la mise à deux fois deux voies de la route nationale, en 1996, que par l'échangeur des Parpareux éloigné de 3,3 km de ces mêmes établissements ; que, toutefois, s'ils ont eu pour effet d'allonger l'itinéraire emprunté par la clientèle venant de la direction de Loudéac, ces travaux n'ont pas pour autant rendu impossible, ni même particulièrement difficile, notamment pour la clientèle venant de la direction de Rennes à laquelle n'est imposée aucun allongement de parcours, l'accès aux établissements concernés ; que, par suite, les préjudices invoqués par M. et Mme X et résultant, d'une part, d'une réduction de chiffres d'affaires, au demeurant non significative au regard, tant des éléments comptables produits - notamment en ce qui concerne l'activité d'hôtellerie - concernant l'exploitation du Motel d'Armor et du restaurant Le Boléro, que de la référence à un dépôt de bilan par l'acquéreur de leurs fonds de commerce, d'autre part, d'une perte de valeurs vénale et commerciale desdits fonds, ne peuvent ouvrir droit à réparation ;

En ce qui concerne la responsabilité pour faute de l'Etat :

Considérant que le certificat établi le 10 juillet 1991 par les services de la direction départementale de l'équipement des Côtes-d'Armor ne comporte que l'énonciation du principe du droit des requérants à effectuer un recours au titre de leur préjudice commercial, jusqu'au terme d'une période de quatre années après la mise en service du créneau de dépassement créé au droit de leurs établissements ; qu'ainsi, ce certificat ne comporte aucun engagement de la part de l'Etat portant sur l'indemnisation des préjudices allégués par M. et Mme X, lesquels n'établissent, ni même d'ailleurs n'allèguent, l'existence d'un accord qui aurait été passé à cette fin avec l'Etat ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que l'administration aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat pour non respect d'un engagement pris à leur égard ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande de réparation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme que ces derniers demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00664
Date de la décision : 25/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : LAHALLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-05-25;00nt00664 ?
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