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25/05/2004 | FRANCE | N°00NT00028

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 25 mai 2004, 00NT00028


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 janvier 2000, présentée pour le département d'Ille-et-Vilaine, représenté par le président du conseil général en exercice, par Me COUDRAY, avocat au barreau de Rennes ;

Le département d'Ille-et-Vilaine demande à la Cour :

1°) à titre principal :

- d'annuler le jugement n°s 95-785 et 95-2165 du 20 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que les conséquences dommageables des désordres dus à des phénomènes d'infiltration affectant certains appartem

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 janvier 2000, présentée pour le département d'Ille-et-Vilaine, représenté par le président du conseil général en exercice, par Me COUDRAY, avocat au barreau de Rennes ;

Le département d'Ille-et-Vilaine demande à la Cour :

1°) à titre principal :

- d'annuler le jugement n°s 95-785 et 95-2165 du 20 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que les conséquences dommageables des désordres dus à des phénomènes d'infiltration affectant certains appartements de la gendarmerie de Redon lui soient réparées sur le terrain des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, par M. X, architecte et les sociétés Bouillot et Le Goff-Royer, cette dernière représentée par Me MASSART, es-qualité de liquidateur judiciaire ;

- de condamner conjointement et solidairement M. X et les sociétés Bouillot et Le Goff-Royer à lui verser les sommes de 131 000 F en réparation des désordres présentés par lesdits ouvrages, 50 000 F en réparation du préjudice de jouissance et 28 149 F en remboursement des frais d'expertise ;

C

2°) subsidiairement :

- d'annuler le jugement du tribunal en ce qu'il n'a pas tenu compte de l'acquiescement des défendeurs au versement d'une indemnité de 48 000 F en réparation des préjudices subis ;

- de donner acte aux constructeurs de leur accord sur ledit versement ;

- de condamner les constructeurs ayant acquiescé à lui verser la somme de 28 149 F en remboursement des frais d'expertise ;

3°) en tout état de cause, de condamner solidairement les constructeurs à lui verser la somme de 25 000 F au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2004 :

- le rapport de M. SIRE, premier conseiller,

- les observations de Me ASSOULINE, substituant Me COUDRAY, avocat du département d'Ille-et-Vilaine,

- les observations de Me DRUAIS, substituant Me ARION, avocat de M. X,

- les observations de Me HARDY, substituant Me COUETOUX du TERTRE, avocat de Me ROBERT, es-qualité de liquidateur de la société Le Goff-Royer,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le département d'Ille-et-Vilaine interjette appel du jugement du 20 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que les conséquences dommageables des désordres dus à des phénomènes d'infiltration affectant certains appartements de la gendarmerie de Redon lui soient réparées sur le terrain des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, par M. X, architecte et les entreprises Bouillot et Le Goff-Royer, cette dernière représentée par Me MASSART, es-qualité de liquidateur judiciaire ;

Sur les conclusions relatives à la mise en jeu de la garantie décennale :

Considérant, d'une part, que la réception des travaux de construction des appartements de la gendarmerie a été prononcée, sans réserve, les 30 mars et 30 mai 1985 ; que la demande du département d'Ille-et-Vilaine, qui a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Rennes le 29 mars 1995, a été présentée dans le délai décennal de garantie et n'est, dès lors, pas tardive ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de l'expert désigné par ordonnance du 20 juin 1995 du président du Tribunal administratif de Rennes, statuant en référé, que les infiltrations litigieuses, qui sont principalement dues aux défauts d'étanchéité de la menuiserie, n'ont affecté les plafonds et les murs que dans certaines pièces de seulement sept des vingt-neuf appartements que comporte la caserne ; que le même rapport ne relève, pour la très grande majorité des logements visités, que des manifestations très ponctuelles et des désordres mineurs ; que ces infiltrations, qui se sont manifestées près de dix ans après l'achèvement des travaux, ont été révélées par de fortes précipitations survenues au début de l'année 1995, associées aux effets d'un vent violent ; que dans les circonstances de l'affaire, et compte tenu de la faible importance de ces désordres, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que ces défauts d'étanchéité et les désordres qui en sont résultés n'étaient pas de nature à rendre les locaux impropres à leur destination ni, par suite, à engager la responsabilité décennale de l'architecte X, de l'entreprise Bouillot et de l'entreprise Le Goff-Royer envers le département d'Ille-et-Vilaine ; qu'à supposer que les constructeurs puissent être regardés comme ayant proposé, dans leurs mémoires de première instance, de prendre en charge le coût d'une partie des travaux de reprise des désordres, cette circonstance est sans influence sur le fait que ces désordres ne sont pas d'une importance telle qu'ils puissent rendre lesdits locaux impropres à leur destination ;

Sur les conclusions relatives aux troubles de jouissance :

Considérant que si le département soutient que l'ensemble des malfaçons a perturbé l'utilisation de la caserne et a été à l'origine du déménagement de différents membres du personnel de la gendarmerie, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département d'Ille-et-Vilaine n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réparation des conséquences dommageables des malfaçons affectant les bâtiments de la gendarmerie de Redon ;

Sur les conclusions relatives au remboursement des frais d'expertise :

Considérant que les frais d'expertise doivent être maintenus à la charge du département d'Ille-et-Vilaine, qui est la partie succombante dans la présente instance ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, architecte et les entreprises Bouillot et Le Goff-Royer, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer au département d'Ille-et-Vilaine la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner le département d'Ille-et-Vilaine à verser à M. X, architecte et à la société Le Goff-Royer, respectivement, une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par chacun d'eux ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du département d'Ille-et-Vilaine est rejetée.

Article 2 : Les frais d'expertise, liquidés à la somme de 4 291,29 euros (quatre mille deux cent quatre vingt onze euros vingt neuf centimes), sont maintenus à la charge du département d'Ille-et-Vilaine.

Article 3 : Le département d'Ille-et-Vilaine versera à M. X, architecte et à Me MASSART, liquidateur judiciaire de la société Le Goff-Royer, chacun, une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au département d'Ille-et-Vilaine, à M. Michel X, à Me MASSART, liquidateur judiciaire de la société Le Goff-Royer, à la société Bouillot et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00028
Date de la décision : 25/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Philippe SIRE
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-05-25;00nt00028 ?
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