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14/05/2004 | FRANCE | N°01NT00633

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 14 mai 2004, 01NT00633


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 avril 2001, présentée pour le département d'Ille-et-Vilaine, représenté par le président du conseil général en exercice, à cette fin dûment habilité par délibération du conseil général en date du 14 mai 2001, par Me GAUTIER, avocat à la Cour de Rennes ;

Le département d'Ille-et-Vilaine demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 96-1429 du 31 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser à la société BARBE une somme de 1 065 507 F en exécution du lot ter

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 avril 2001, présentée pour le département d'Ille-et-Vilaine, représenté par le président du conseil général en exercice, à cette fin dûment habilité par délibération du conseil général en date du 14 mai 2001, par Me GAUTIER, avocat à la Cour de Rennes ;

Le département d'Ille-et-Vilaine demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 96-1429 du 31 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser à la société BARBE une somme de 1 065 507 F en exécution du lot terrassement - gros- oeuvre du marché pour l'extension de l'institut d'études politiques de Rennes ;

2°) de rejeter la demande de la société BARBE ;

3°) de condamner la société BARBE à lui reverser les sommes payées au titre de l'exécution du jugement, ces sommes devant être augmentées des intérêts à compter de la date de leur règlement et de lui verser la somme de 50 000 F à titre de dommages-intérêts sur le fondement des principes dont s'inspire l'article 1153 du code civil ;

4°) de condamner in solidum le cabinet d'architectes GAELLE et Dominique X et le bureau d'études O.T.H. à le garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

C

5°) de condamner la société BARBE, et à défaut, in solidum, le cabinet d'architectes GAELLE et Dominique X et le bureau d'études O.T.H. à lui verser la somme de 50 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2004 :

- le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller,

- les observations de Me BERTHELOT-PARRAD, avocat du département d'Ille-et-Vilaine,

- les observations de Me X... substituant Me COUETOUX DU TERTRE, avocat de la société G.T.M. Constructions,

- les observations de Me BAUGEARD, avocat du bureau d'études O.T.H. OUEST,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par marché du 18 décembre 1992, le département d'Ille-et-Vilaine a confié à la société BARBE l'exécution des travaux du lot n° 2 gros-oeuvre en vue de l'extension de l'institut d'études politiques de Rennes, la maîtrise d'oeuvre étant assurée par l'atelier d'architecture Gaëlle X et associés et la société O.T.H., pour le prix global et forfaitaire de 3 577 400 F HT porté à 3 900 247,39 F HT par trois avenants ultérieurs ; que la société BARBE a saisi le Tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à la condamnation du département d'Ille-et-Vilaine à lui verser diverses indemnités au titre des travaux supplémentaires qu'elle avait dû réaliser dans le cadre du marché ; que par le jugement attaqué du 31 janvier 2001, le Tribunal administratif de Rennes a fait droit partiellement à sa demande ; que le département d'Ille-et-Vilaine, par un appel principal, et la société G.T.M. Constructions qui vient aux droits de la société BARBE, par la voie de l'appel incident, demandent à la Cour de réformer le jugement ;

Sur l'appel principal :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les prestations complémentaires, au titre desquelles le Tribunal administratif a, par le jugement attaqué, alloué à la société BARBE, aux droits de laquelle vient la société G.T.M. Constructions, une indemnité en règlement du marché dont elle était titulaire pour le lot n° 2, terrassement - gros-oeuvre, des travaux de construction de l'I.E.P. de Rennes, correspondent soit à des travaux que cet entrepreneur s'était engagé, en réponse à des demandes d'éclaircissements ou de précisions, qui lui avaient été adressées pendant le cours de la procédure de passation sur appel d'offres du marché et à la suite desquelles il a obtenu l'attribution de celui-ci, à exécuter en vue de rendre son offre entièrement conforme aux documents de la consultation, soit à des travaux ou des prestations nécessaires pour rendre certaines parties de l'ouvrage conformes à ce qui doit être attendu d'un entrepreneur normalement attentif aux attentes du maître de l'ouvrage et respectueux des règles de l'art ; qu'il en va cependant différemment des travaux de la dalle de couverture de l'amphithéâtre qui n'étaient pas prévus par les documents contractuels ; que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, l'indemnité que le département d'Ille-et-Vilaine a été condamné à verser à la société BARBE par l'article 1er du jugement susvisé doit être réduite à 290 750 F (44 325 euros) ;

Sur l'appel incident :

Considérant que la société BARBE ne démontre pas qu'elle aurait effectué d'autres travaux en sus du forfait prévu au marché ; que dès lors, son appel incident doit être rejeté sur ce point ;

Considérant qu'aux termes de l'article III Fondations : 3.1 Bases forfaitaires : Les hypothèses de base choisies pour ce projet sont inscrites dans le rapport d'étude du sol établi par M. Y en date du 21 juillet qui est joint au présent dossier. ; que ledit rapport indique : Les sondages complémentaires réalisés ont mis en évidence des variations importantes du toit du substratum, de 6,80 m de profondeur... à 1,20 m... qui sont le résultat de l'existence d'une carrière dans l'emprise du projet... Dans le cas présent et malgré la réalisation d'un sondage complémentaire, malgré la réalisation de traînées géoélectriques avec mesure de résistance en continu, nous ne pouvons définir avec précision les contours de la carrière... ; qu'il résulte de ce document que si la société BARBE a dû creuser jusqu'à 4,50 m afin de pouvoir asseoir les fondations de l'ouvrage alors qu'elle soutient que l'étude précitée aurait indiqué que le sol d'assises se trouvait à 1 m, 1 m 20 de profondeur, elle n'est pas fondée à invoquer le caractère imprévisible du forfait accepté par elle ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à demander une réparation sur le fondement de la théorie des sujétions imprévues ;

Sur l'appel en garantie de la société O.T.H. et de l'atelier d'architecture Gaëlle X et associés par le département d'Ille-et-Vilaine :

Considérant qu'il est constant que le département d'Ille-et-Vilaine a prononcé le 9 mai 1994, la réception définitive des travaux, en formulant deux réserves portant sur les fondations et les imperfections des bétons de ciment blanc, alors qu'à cette date le litige concernant la rémunération des travaux supplémentaires était connu du maître d'ouvrage ; que le recours en garantie formé par le département d'Ille-et-Vilaine contre la société O.T.H. et l'atelier d'architecture Gaëlle X et associés avait pour fondement juridique la faute commise par les intéressés dans l'accomplissement de leurs obligations contractuelles ; que si le maître de l'ouvrage estimait que la société O.T.H. et l'atelier d'architecture Gaëlle X et associés avaient commis, dans l'accomplissement de la mission de maîtrise d'oeuvre qui leur avait été confiée, des fautes qui seraient à l'origine des difficultés rencontrées lors de l'exécution des travaux, il lui appartenait de réduire en conséquence, sous le contrôle du juge du contrat le liant à ces organismes, les honoraires de ces derniers ; qu'en revanche, il ne peut appeler ces maîtres d'oeuvre à le garantir du paiement de sommes relatives à l'exécution d'un contrat différent ; que, compte tenu de ce qui vient d'être dit ci-dessus, la société O.T.H. et l'atelier d'architecture Gaëlle X et associés peuvent se prévaloir de la réception définitive, qui a eu pour effet de mettre fin aux rapports contractuels qui étaient nés du marché ; que dès lors, les conclusions du département d'Ille-et-Vilaine tendant à ce que la société O.T.H. et l'atelier d'architecture Gaëlle X et associés soient condamnés à le garantir doivent être rejetées ;

Sur les conclusions du département d'Ille-et-Vilaine tendant à ce que la société BARBE soit condamnée à lui reverser les sommes qu'il a payées au titre de l'exécution du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; qu'en application de ces dispositions, le juge administratif ne peut adresser d'injonctions qu'à une personne morale de droit public ou à un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public ; qu'il suit de là que le département d'Ille-et-Vilaine ne saurait se prévaloir desdites dispositions pour demander à la Cour d'enjoindre à la société G.T.M. Constructions qui vient aux droits de la société BARBE, personne privée, de lui rembourser les sommes indûment perçues du fait de la modification de la solution retenue par les premiers juges ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur l'appel provoqué du bureau d'études O.T.H. :

Considérant que les conclusions du département d'Ille-et-Vilaine tendant à être garanti des condamnations prononcées contre lui par le bureau d'études O.T.H. sont rejetées ; que, par voie de conséquence, les conclusions du bureau d'études O.T.H. tendant à être garanti par l'atelier d'architecture Gaëlle X et associés sont irrecevables ;

Sur les dépens :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions du département d'Ille-et-Vilaine tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de la société BARBE doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la société BARBE et l'atelier d'architecture Gaëlle X et associés à verser au département d'Ille-et-Vilaine la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ni de condamner le département d'Ille-et-Vilaine à verser à l'atelier d'architecture Gaëlle X et associés et à la société G.T.M. Constructions la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que le département d'Ille-et-Vilaine a été condamné à payer à la société BARBE par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 31 janvier 2001 est réduite à 44 325 euros (quarante quatre mille trois cent vingt cinq euros).

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête, l'appel incident de la société BARBE et l'appel provoqué du bureau d'études O.T.H. sont rejetés.

Article 3 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Les conclusions de l'atelier d'architecture Gaëlle X et associés et de la société G.T.M. Constructions qui vient aux droits de la société BARBE tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au département d'Ille-et-Vilaine, à l'atelier d'architecture Gaëlle X et associés, à la société G.T.M. Constructions, au bureau d'études O.T.H. OUEST et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00633
Date de la décision : 14/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Christiane JACQUIER
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : BERTHELOT- PARRAD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-05-14;01nt00633 ?
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