La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/2004 | FRANCE | N°00NT01548

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 14 mai 2004, 00NT01548


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 12 septembre 2000 au greffe de la Cour sous le n° 00NT01548, présentés pour Mme Danielle X, demeurant ..., par la S.C.P. GAUTIER, FAUGERE RECIPON, BERTHELOT-PARRAD et LE FLOCH, société d'avocats au barreau de Rennes ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-803 en date du 4 juillet 2000 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du président de l'Etablissement Public d'Aménagement de

la Loire et de ses Affluents (E.P.A.L.A.) de provoquer un examen médical de ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 12 septembre 2000 au greffe de la Cour sous le n° 00NT01548, présentés pour Mme Danielle X, demeurant ..., par la S.C.P. GAUTIER, FAUGERE RECIPON, BERTHELOT-PARRAD et LE FLOCH, société d'avocats au barreau de Rennes ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-803 en date du 4 juillet 2000 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du président de l'Etablissement Public d'Aménagement de la Loire et de ses Affluents (E.P.A.L.A.) de provoquer un examen médical de l'intéressée, et, d'autre part, de retirer de son dossier administratif un rapport établi par le directeur de cet établissement public ;

2°) d'annuler ces décisions ainsi que ses notations de 1994, 1995 et 1996 ;

3°) d'enjoindre à l'E.P.A.L.A. d'annuler cette procédure médicale et de retirer ce rapport de son dossier ;

4°) de condamner l'E.P.A.L.A. à lui verser la somme de 25 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2004 :

- le rapport de M. DRONNEAU, président,

- les observations de Me BERTHELOT-PARRAD, avocat de Mme X,

- les observations de Me CAMUS substituant Me CASADEI-JUNG, avocat de l'Etablissement Public d'Aménagement de la Loire et de ses Affluents,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X relève appel du jugement en date du 4 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 février 1997 par laquelle l'Etablissement Public d'Aménagement de la Loire et de ses Affluents (E.P.A.L.A.), son employeur, a rejeté sa demande d'annulation de la procédure médicale engagée à son encontre et de suppression dans son dossier d'un document administratif la concernant ;

Sur la recevabilité :

Considérant, en premier lieu, que si Mme X persiste à demander à la Cour l'annulation de ses notations des années 1994, 1995 et 1996, il ressort des pièces du dossier que ces conclusions n'ont été présentées devant le Tribunal administratif d'Orléans que par mémoire complémentaire du 16 septembre 1997, alors que sa demande enregistrée le 16 avril 1997 était dirigée contre le refus du 21 février 1997 d'annuler la procédure médicale et de la réintégrer dans des fonctions conformes à son statut ; qu'à cette date, le délai de recours contre la décision initialement attaquée était expiré ; que ces conclusions, qui avaient un objet différent de celles de la requête introductive d'instance étaient nouvelles et, par suite, irrecevables ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Orléans les a rejetées ; qu'il résulte de ce qui précède qu'elles ne sont pas recevables en appel ;

Considérant, en second lieu, que si Mme X a été convoquée à deux reprises devant le comité médical à l'initiative de l'E.P.A.L.A., celui-ci, dans sa seconde réunion en date du 22 juin 1996, s'est borné à prendre acte de ce que le médecin psychiatre n'avait pu mener à bien ses examens ; qu'il est constant que ces consultations n'ont donné lieu à aucune décision explicite susceptible de faire grief à Mme X ; que la décision implicite d'abandonner la procédure médicale, engagée à titre préparatoire, n'est pas de nature à faire grief à l'intéressée ; que, dès lors, la seule demande d'annulation de la procédure médicale ne pouvait, en tout état de cause, être accueillie ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en demandant au président de l'E.P.A.L.A., par lettre du 20 janvier 1997, de bien vouloir me confirmer que vous annulez cette procédure médicale et prenez toutes mesures nécessaires pour que toute allusion à cette procédure soit effacée du dossier, Mme X a notamment entendu obtenir le retrait d'un rapport la concernant, ou, à tout le moins, la suppression des appréciations portées sur sa santé dans ce document, rédigé par le directeur le 22 décembre 1995 et adressé au président de l'établissement pour justifier une demande d'examen médical de l'intéressée, proposée à sa signature ;

Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 : Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé (...). Il ne peut être fait état dans le dossier d'un fonctionnaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé ; qu'il résulte de ces dispositions que le rapport du directeur des services au président de l'E.P.A.L.A. sur le comportement de Mme X, agent du service, et décrivant tant sa manière de servir que les troubles manifestés par son comportement qui justifieraient, à ses yeux, qu'elle fasse l'objet d'un examen médical approprié sont au nombre des pièces intéressant la situation administrative de l'intéressée et pouvaient légalement figurer à son dossier ; que les termes de ce rapport ne contiennent aucune des mentions prohibées par la disposition législative précitée ; que, dès lors, le président de l'E.P.A.L.A. n'était pas tenu de le retirer du dossier de Mme X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'E.P.A.L.A., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, en application de ces dispositions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à payer à l'E.P.A.L.A. la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'E.P.A.L.A. présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à l'Etablissement Public d'Aménagement de la Loire et de ses Affluents et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

1

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01548
Date de la décision : 14/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : BERTHELOT-PARRAD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-05-14;00nt01548 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award