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12/05/2004 | FRANCE | N°01NT00877

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 12 mai 2004, 01NT00877


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 2001, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Mes BREZILLON et BONNIN, avocats au barreau de Bordeaux ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-2439 en date du 15 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1990 et 1991 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y aff

érentes ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser les intérêts de droit et une somme de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 2001, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Mes BREZILLON et BONNIN, avocats au barreau de Bordeaux ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-2439 en date du 15 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1990 et 1991 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser les intérêts de droit et une somme de 12 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2004 :

- le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour reconstituer les recettes du bar de la discothèque exploitée par l'EURL Le Privé, dont M. X est le gérant associé unique, le vérificateur s'est notamment fondé sur un dosage de 4 centilitres servis par verre d'alcool, conforme aux informations mentionnées sur les tarifs affichés et aux indications données par l'exploitant durant les opérations de contrôle ; que, pour tenir compte d'un éventuel dosage supérieur, il a admis, outre les consommations du gérant et du personnel et les offerts comptabilisés, une perte de 10 % ; que, conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire, le service des impôts a établi les recettes du bar en se fondant, au vu d'une simulation, sur un dosage de 5 centilitres ;

Considérant que les requérants, qui, en vertu de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, supportent la charge de la preuve de l'exagération de leur base d'imposition, dès lors qu'il est constant que la comptabilité comporte de graves irrégularités et que le montant du rehaussement a été établi conformément à l'avis de la commission, entendent démontrer que les recettes réelles n'excédaient pas les recettes déclarées en soutenant que le dosage à retenir serait en réalité de 6 centilitres ; que si, à l'appui de cette allégation, ils produisent, pour la première fois devant la Cour, une attestation non datée du technicien commercial employé par la société chargée de la commercialisation du matériel de distribution automatique de boissons utilisé par l'EURL Le privé, ce document ne saurait constituer à lui seul la preuve de l'exagération de l'évaluation des recettes tirées de la vente d'alcool ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Noël X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00877
Date de la décision : 12/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Christophe HERVOUET
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : BREZILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-05-12;01nt00877 ?
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