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12/05/2004 | FRANCE | N°00NT01345

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 12 mai 2004, 00NT01345


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 2000, présentée pour la S.A.R.L. Manufacture française des chaussures ERAM, dont le siège est à Saint-Pierre Montlimart (49111), par Me X..., avocat au barreau d'Angers ;

La S.A.R.L. Manufacture française des chaussures ERAM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 94-3238 en date du 13 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'e

xercice clos en 1986 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 2000, présentée pour la S.A.R.L. Manufacture française des chaussures ERAM, dont le siège est à Saint-Pierre Montlimart (49111), par Me X..., avocat au barreau d'Angers ;

La S.A.R.L. Manufacture française des chaussures ERAM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 94-3238 en date du 13 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1986 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

C

3°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 30 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de 70 000 F au titre des frais exposés au cours de la première instance ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2004 :

- le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, le service des impôts a, par une notification de redressement en date du 16 novembre 1989, remis en cause les crédits d'impôt transférés par le fonds commun de placement Diversification internationale et déduits par la S.A.R.L. Manufacture française des chaussures ERAM lors de la liquidation de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1986, au motif que le montant desdits crédits d'impôts n'aurait pas été déterminé conformément aux dispositions de l'article 78 de l'instruction du 13 janvier 1983 par laquelle l'administration a donné son interprétation des conditions d'application de l'article 199 ter A du code général des impôts ; que, par une deuxième notification en date du 6 décembre 1990, le service des impôts a engagé une nouvelle procédure de redressement, fondée sur le motif que les opérations réalisées avec le fonds commun de placement constitueraient un abus de droit au sens de l'article L.64 du livre des procédures fiscales ; que, devant les premiers juges, l'administration fiscale a substitué à ce motif le fondement juridique tiré de ce que l'application de la doctrine invoquée était subordonnée à une condition expresse de conformité du fonctionnement du fonds commun de placement aux dispositions le régissant ;

Considérant qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure de redressement mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage de rectifier les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements, recueillis dans l'exercice de son droit de communication ou à toute autre occasion, qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin que l'intéressé soit à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que pour démontrer que les opérations réalisées par la société requérante avec le fonds commun de placement seraient constitutives d'un abus de droit, l'administration a utilisé notamment des renseignements qui ne provenaient pas des écritures comptables de la société contrôlée et qu'elle avait obtenus auprès du gestionnaire du fonds ; que, cependant, la notification de redressement du 6 décembre 1990 ne comportait pas d'indications suffisamment précises sur la teneur et l'origine de ces renseignements permettant d'identifier les documents sur lesquels ils figuraient ; qu'ainsi, la société Manufacture française des chaussures ERAM ne peut être regardée comme ayant été mise en mesure de demander la communication de ces documents avant la mise en recouvrement de l'imposition ; que, par suite, elle est fondée à soutenir que cette imposition a été établie à l'issue d'une procédure ayant méconnu les droits de la défense ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la S.A.R.L. Manufacture française des chaussures ERAM est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à la S.A.R.L. Manufacture française des chaussures ERAM la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 13 juin 2000 est annulé.

Article 2 :

La S.A.R.L. Manufacture française des chaussures ERAM est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1986.

Article 3 :

Les conclusions de la requête de la S.A.R.L. Manufacture française des chaussures ERAM tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 :

Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. Manufacture française des chaussures ERAM et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01345
Date de la décision : 12/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Christophe HERVOUET
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : MAILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-05-12;00nt01345 ?
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