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11/05/2004 | FRANCE | N°02NT01374

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 11 mai 2004, 02NT01374


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 août 2002, présentée pour M. et Mme X demeurant ..., par Me SEGUIN, avocat au barreau d'Angers ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 99-29 et 01-2470 du 4 juillet 2002 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Saumur à leur verser une somme de 797 038,99 F (121 507,81 euros) en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de l'illégalité de l'arrêté municipal du 19 juin 1999 constatant la caducité du permi

s de construire qui leur a été délivré le 20 septembre 1997 ;

2°) de condam...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 août 2002, présentée pour M. et Mme X demeurant ..., par Me SEGUIN, avocat au barreau d'Angers ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 99-29 et 01-2470 du 4 juillet 2002 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Saumur à leur verser une somme de 797 038,99 F (121 507,81 euros) en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de l'illégalité de l'arrêté municipal du 19 juin 1999 constatant la caducité du permis de construire qui leur a été délivré le 20 septembre 1997 ;

2°) de condamner la commune de Saumur à leur verser la somme de 121 507,81 euros ;

3°) de condamner la commune de Saumur à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2004 :

- le rapport de Mme BUFFET, premier conseiller,

- les observations de Me SEGUIN, avocat de M. et Mme X,

- les observations de Me BUTTIER, substituant Me SEZE, avocat de la commune de Saumur,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 4 juillet 2002, le Tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé l'arrêté du 19 juin 1999 du maire de Saumur constatant la péremption, à la date du 28 février 1999, du permis de construire accordé à M. et Mme X par arrêté municipal du 20 septembre 1997, modifié le 6 février 1998, en vue de l'édification d'une maison d'habitation, rue Desmarets, d'autre part, rejeté la demande des requérants tendant à la réparation des conséquences dommageables de l'illégalité fautive entachant ledit arrêté ; que par leur requête, M. et Mme X demandent à la Cour l'annulation de ce jugement en tant qu'il rejette leur demande d'indemnisation ; que, dans le dernier état de leurs conclusions, M. et Mme X déclarent renoncer à demander réparation des préjudices tirés de ce qu'ils auraient été dans l'obligation d'acquérir un nouveau terrain, de remettre en état le terrain d'assiette de la construction projetée et d'y reconstruire les garages précédemment édifiés ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation présentées par M. et Mme X :

Considérant que, par le jugement attaqué, passé sur ce point en force de chose jugée, le Tribunal administratif de Nantes a déclaré que l'arrêté du 19 juin 1999 du maire de Saumur constatant la péremption, à compter du 28 février 1999, du permis de construire accordé à M. et Mme X par arrêté municipal du 20 septembre 1997, modifié le 6 février 1998, est entaché d'illégalité ; que cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Saumur à l'égard de M. et Mme X ; que cette faute n'est susceptible d'ouvrir droit à réparation au profit de ces derniers que dans la mesure où elle a entraîné pour eux un préjudice direct et certain ;

Considérant que si M. et Mme X soutiennent qu'ils n'ont pu bénéficier d'allègements fiscaux institués en faveur de l'investissement locatif, notamment, par la loi dite Loi Perissol, ils n'établissent pas, par la seule production d'une étude personnalisée intitulée simulation optimisant votre investissement non connu sous le régime Périssol, la réalité du projet de location dont ils font état ; qu'ainsi, ce chef de préjudice ne présente pas un caractère certain et n'est, par suite, pas indemnisable ;

Considérant que M. et Mme X ne justifient pas davantage des autres préjudices qu'ils invoquent et qui résulteraient des frais qu'ils déclarent avoir supportés à raison des prêts qu'ils auraient souscrits et remboursés par anticipation ; qu'ils ne sauraient, dès lors, également, leur ouvrir droit à réparation par la commune de Saumur ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'indemnisation des préjudices subis à raison de l'illégalité de l'arrêté du 19 juin 1999 du maire de Saumur ;

Sur le recours incident de la commune de Saumur :

Considérant que, par mémoire enregistré le 31 mars 2004 au greffe de la Cour, la commune de Saumur a déclaré qu'elle ne maintient pas sa demande tendant à obtenir l'annulation de l'article 1er du jugement du 4 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 19 juin 1999 du maire de Saumur constatant la péremption, à la date du 28 février 1999 du permis de construire accordé à M. et Mme X par arrêté municipal du 20 septembre 1997 modifié le 6 février 1998 ; que, dans les termes où il est rédigé, ce mémoire comporte un désistement par la commune de Saumur, des conclusions de son recours incident ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saumur, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamnée à verser à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. et Mme X à verser à la commune de Saumur la somme que celle-ci demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Il est donné acte du désistement, par la commune de Saumur (Maine-et-Loire), des conclusions de son recours incident.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Saumur tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la commune de Saumur et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01374
Date de la décision : 11/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : SEGUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-05-11;02nt01374 ?
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