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11/05/2004 | FRANCE | N°02NT00518

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 11 mai 2004, 02NT00518


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 avril 2002, présentée pour la société civile d'exploitation agricole (SCEA) René X..., représentée par son gérant en exercice et dont le siège est situé à l'Officière 44450 Saint-Julien-de-Concelles, par Me PALLIER, avocat au barreau de Nantes ;

La SCEA René X... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-276 du 24 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe locale d'équipement à laquelle elle a été assujettie pour un montant

de 337 551 F au titre des travaux de construction de serres de production autorisés ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 avril 2002, présentée pour la société civile d'exploitation agricole (SCEA) René X..., représentée par son gérant en exercice et dont le siège est situé à l'Officière 44450 Saint-Julien-de-Concelles, par Me PALLIER, avocat au barreau de Nantes ;

La SCEA René X... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-276 du 24 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe locale d'équipement à laquelle elle a été assujettie pour un montant de 337 551 F au titre des travaux de construction de serres de production autorisés par un permis de construire délivré le 12 mai 1997 par le maire de Saint-Julien-de-Concelles ;

2°) de prononcer la décharge de la taxe litigieuse ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 049 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens y compris le droit de timbre ;

.................................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2004 :

- le rapport de Mme WEBER-SEBAN, premier conseiller,

- les observations de Me VIGNERON, substituant Me PALLIER, avocat de la SCEA René X...,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1585 D et 1585 H du code général des impôts, ainsi que de l'article 317 septies de l'annexe II à ce code, que l'assiette de la taxe locale d'équipement est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier, déterminée à partir, notamment, de la surface hors oeuvre nette des bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire telle que cette surface est définie à l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme ; qu'aux termes dudit article R. 112-2 dans sa rédaction alors en vigueur : La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : (...) d) Des surfaces de plancher hors oeuvre (...) des surfaces des serres de production (...) ;

Mais, considérant que l'application de ces dispositions doit être combinée avec celles de l'article L. 112-7 du code de l'urbanisme, dont il ressort que les dispositions réglementaires qui précèdent, prises pour son application et qui étaient en vigueur à la date de délivrance à la société civile d'exploitation agricole (SCEA) René X... du permis de construire du 12 mai 1997, lequel constitue le fait générateur de la taxe en litige, définissent notamment la surface de plancher développée hors oeuvre d'une construction et les conditions dans lesquelles sont exclus de cette surface (...) les surfaces annexes aux bâtiments d'exploitation agricole. La même définition est retenue en ce qui concerne l'établissement de l'assiette de la taxe locale d'équipement ; que, d'une part, le bien-fondé de la taxe locale d'équipement contestée doit être apprécié au regard de ces dernières dispositions, compte tenu de leur objet, et ce, alors même qu'il n'y est pas expressément renvoyé par les articles précités du code général des impôts relatifs à la détermination de l'assiette de cette taxe ; que, d'autre part, dès lors que les dispositions susrappelées de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme n'ont pas pour objet et ne pouvaient avoir légalement pour effet de déroger à ces dernières dispositions, la déduction, pour la détermination de la surface hors oeuvre nette d'une construction, des surfaces de plancher hors oeuvre des surfaces des serres de production qu'elles prévoient, ne peut concerner que des surfaces annexes à des bâtiments d'exploitation agricole ; que la société requérante n'est, en tout état de cause, fondée à se prévaloir à l'appui de sa demande de décharge de la taxe litigieuse, ni de l'illégalité de la circulaire n° 96-39 du 19 juin 1996 du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, relative aux modalités de calcul de la surface hors oeuvre nette des constructions agricoles, ni de la réponse ministérielle n° 39246 publiée le 15 juillet 1996 au journal officiel des débats à l'assemblée nationale, qui font des dispositions législatives et réglementaires susmentionnées une interprétation conforme à la portée de ces dispositions ; qu'elle ne saurait davantage utilement soutenir que les modifications apportées à l'article L. 112-7 du code de l'urbanisme par les dispositions de l'article 114 de la loi du 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999 traduiraient la volonté du législateur avant l'intervention de ce texte ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCEA René X... a été assujettie à la taxe locale d'équipement pour un montant de 337 551 F (51 459,32 euros) à l'occasion de la délivrance d'un permis de construire du 12 mai 1997 qui lui a été délivré par le maire de Saint-Julien-de-Concelles (Loire-Atlantique) pour l'édification de serres de production d'une surface hors oeuvre brute totale de 26 705 m² ; qu'eu égard à l'importance des serres ainsi utilisées pour la production végétale, ces locaux doivent être regardés, non comme des surfaces annexes aux bâtiments d'exploitation au sens des dispositions de l'article L. 112-7 du code de l'urbanisme, mais comme constituant, par eux-mêmes, des bâtiments d'exploitation ; qu'en conséquence, et sans qu'y puisse faire obstacle la circonstance que le prix moyen au m² desdites serres serait très inférieur au montant forfaitaire servant de base au calcul de la taxe locale d'équipement, c'est à bon droit que, pour déterminer la surface hors oeuvre nette à prendre en compte dans l'assiette de ladite taxe, l'administration a retenu la surface de plancher développé hors oeuvre totale des serres autorisées par ledit permis de construire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCEA René X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe locale d'équipement mise à sa charge ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SCEA René X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société civile d'exploitation agricole (SCEA) René X... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCEA René X... et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT00518
Date de la décision : 11/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine WEBER-SEBAN
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : PALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-05-11;02nt00518 ?
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