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11/05/2004 | FRANCE | N°02NT00294

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 11 mai 2004, 02NT00294


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 février 2002, présentée par M. Claude X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1022 du 4 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 décembre 1999 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier d'Eure-et-Loir a statué sur sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Santilly ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision contestée ;>
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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 février 2002, présentée par M. Claude X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1022 du 4 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 décembre 1999 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier d'Eure-et-Loir a statué sur sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Santilly ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision contestée ;

.............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2004 :

- le rapport de M. ARTUS, premier conseiller,

- les observations de M. Claude X,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Claude X demande à la Cour d'annuler le jugement du 4 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 décembre 1999 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier d'Eure-et-Loir a statué sur sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Santilly ;

Considérant que le mémoire susvisé, enregistré au greffe de la Cour le 22 avril 2002, constitue en réalité un mémoire présenté par M. Didier X en complément de la requête de ce dernier enregistrée sous le n° 02NT00348 ; que, par suite, ce document doit être extrait du présent dossier pour être joint à ladite requête ;

Sur la légalité de la décision du 3 décembre 1999 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Eure-et-Loir :

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : Le remembrement (...) a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis (...) ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'en échange de ses apports, regroupés en deux îlots de forme rectangulaire d'une surface totale de 6 ha 23 a, M. Claude X s'est vu attribuer une parcelle d'une superficie de 6 ha 44 a 83 ca, présentant une longueur de 1 100 m et une largeur de 60 m et comportant dans le premier tiers de sa surface, la présence d'une mouillère, d'un pylône à haute tension et d'un poteau électrique ; que de telles caractéristiques présentent le caractère de handicaps de nature à rendre particulièrement malaisée et nettement moins avantageuse l'exploitation du nouvel ensemble attribué, alors même que le compte de propriété apparaît équilibré en superficie et en valeur de productivité réelle ; qu'ainsi, les conditions générales d'exploitation des terres de M. Claude X ont été sensiblement aggravées ; qu'il suit de là que la décision du 3 décembre 1999 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Eure-et-Loir a été prise en méconnaissance des prescriptions de l'article L. 123-1 du code rural précitées et doit donc être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Claude X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 décembre 1999 contestée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'Etat la somme que le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales demande au titre des frais exposés par ses services et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 00-1022 du 4 décembre 2001 du Tribunal administratif d'Orléans et la décision du 3 décembre 1999 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Eure-et-Loir sont annulés.

Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Une copie sera, en outre, adressée à M. Didier X.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT00294
Date de la décision : 11/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Didier ARTUS
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : LEGRAND-LEJOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-05-11;02nt00294 ?
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