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11/05/2004 | FRANCE | N°01NT02044

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 11 mai 2004, 01NT02044


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 novembre 2001, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me PETIT, avocat au barreau du Mans ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2257 du 9 août 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 1999 du maire de Ruaudin (Sarthe) leur refusant un permis de construire pour l'extension d'un bâtiment situé au lieu-dit La Richaudière ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°)

de condamner la commune de Ruaudin à leur verser la somme de 10 000 F au titre de l'articl...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 novembre 2001, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me PETIT, avocat au barreau du Mans ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2257 du 9 août 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 1999 du maire de Ruaudin (Sarthe) leur refusant un permis de construire pour l'extension d'un bâtiment situé au lieu-dit La Richaudière ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de condamner la commune de Ruaudin à leur verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2004 :

- le rapport de Mme BUFFET, premier conseiller,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 9 août 2001, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 1999 du maire de Ruaudin (Sarthe) leur refusant un permis de construire en vue de l'extension d'un bâtiment situé au lieu-dit La Richaudière ; que M. et Mme X interjettent appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'arrêté contesté du 22 avril 1999 a été pris sur le fondement des articles L. 421-1 et R. 421-1 du code de l'urbanisme relatifs au champ d'application du permis de construire ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Ruaudin applicables à la zone NC : La zone NC comprend les terrains de la zone naturelle où il convient de protéger les activités agricoles (...) ; qu'aux termes de l'article NC 1 : Sont interdits : les constructions, installations et utilisations du sol de toute nature sauf - celles visées à l'article 2, - celles liées aux exploitations agricoles, même si elles entrent dans la catégorie des installations classées pour la protection de l'environnement, - les équipements d'infrastructure (...) ; qu'aux termes de l'article NC 2 : Nonobstant les dispositions de l'article précédent peuvent être autorisés : (...) La restauration, la reconstruction et l'extension des constructions à usage d'habitation existantes sous réserve que la surface hors oeuvre nette après extension ne dépasse pas : - 200 m² si S est inférieure à 135 m², - 1,5 S si S est supérieure à 135 m², S étant la S.H.O.N (en m²) existante avant extension (...) ;

Considérant que le bâtiment, objet de la demande de permis de construire présentée par M. et Mme X, se situe dans la zone NC à vocation agricole du plan d'occupation des sols de la commune ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce bâtiment, qui avait cessé d'être habité depuis de nombreuses années, fait partie d'un ensemble immobilier que les requérants ont acquis aux termes d'un acte du 28 juin 1996 indiquant qu'il s'agit d'un bâtiment en mauvais état, anciennement à usage d'habitation ; que les documents photographiques produits montrent une construction dont la toiture présente un affaissement généralisé et dont les murs sont profondément lézardés ; qu'ainsi, compte-tenu de l'état de délabrement dans lequel il se trouvait, ce bâtiment ne pouvait être regardé comme constituant une construction existante à usage d'habitation au sens des dispositions précitées de l'article NC 2 du règlement du plan d'occupation des sols ; que, par suite, c'est par une exacte appréciation de ces dispositions que le maire de Ruaudin a, par son arrêté du 22 avril 1999, refusé de délivrer à M. et Mme X le permis sollicité ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X, dont l'époux est décédé depuis l'introduction de la requête d'appel, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 1999 du maire de Ruaudin ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Ruaudin, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Annick X, à la commune de Ruaudin (Sarthe) et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT02044
Date de la décision : 11/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-05-11;01nt02044 ?
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