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11/05/2004 | FRANCE | N°01NT00587

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 11 mai 2004, 01NT00587


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 avril 2001, présentée pour la commune de Pornichet, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat au barreau de Nantes ;

La commune de Pornichet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-3925 du 11 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de l'association du cadre de vie de Pornichet, l'arrêté du 3 octobre 1997 du maire de cette commune délivrant à celle-ci un permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment à usage de commerce sis, pl

ace du Maréchal Joffre ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'associat...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 avril 2001, présentée pour la commune de Pornichet, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat au barreau de Nantes ;

La commune de Pornichet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-3925 du 11 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de l'association du cadre de vie de Pornichet, l'arrêté du 3 octobre 1997 du maire de cette commune délivrant à celle-ci un permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment à usage de commerce sis, place du Maréchal Joffre ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association du cadre de vie de Pornichet devant le Tribunal administratif de Nantes ;

3°) de condamner l'association du cadre de vie de Pornichet à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2004 :

- le rapport de Mme BUFFET, premier conseiller,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 11 janvier 2001, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de l'association du cadre de vie de Pornichet, l'arrêté du 3 octobre 1997 par lequel le maire de Pornichet (Loire-Atlantique) a délivré à la commune un permis de construire, en vue de l'édification d'une halle destinée à accueillir vingt-quatre commerces, place du Maréchal Joffre ; que la commune de Pornichet interjette appel de ce jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 3 octobre 1997 du maire de Pornichet :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...) 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme (...) ;

Considérant qu'il ressort du dossier de permis de construire produit pour la première fois en appel par la commune de Pornichet, que celui-ci comportait plusieurs documents photographiques permettant de situer le terrain d'assiette du projet dans le paysage proche et lointain, ainsi qu'un document graphique relatif à l'insertion de la construction dans son environnement ; qu'il suit de là que le permis de construire accordé le 3 octobre 1997 par le maire de Pornichet n'a pas été délivré en méconnaissance des dispositions des 5° et 6°, de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la commune de Pornichet est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, sur le fondement de ces dispositions, l'arrêté du 3 octobre 1997 du maire de Pornichet ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association du cadre de vie de Pornichet devant le Tribunal administratif de Nantes ;

Considérant qu'aux termes de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols de Pornichet, relatif au stationnement des véhicules : Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Dans le secteur UAa, un tiers au moins des emplacements de stationnement seront enterrés ou inclus dans le volume du bâtiment (...) La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule étant de 25 m² y compris les accès, il est exigé : (...) 12.3. Constructions à usage commercial de plus de 150 m² de surface de vente : 1 place de stationnement par 20 m² de surface de vente au-dessus de 150 m² (...) 12.6. Modalité d'application : En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires de stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 m du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places. Il peut être également tenu quitte de ses obligations lorsqu'il est fait application de l'article L. 421-3 (alinéas 3,4,5) du code de l'urbanisme. 12.7. La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables ;

Considérant qu'il est constant que les soixante-dix emplacements de stationnement correspondant aux besoins de la construction projetée par la commune de Pornichet dans la zone UAa du plan d'occupation des sols ne sont, au moins pour une partie d'un tiers d'entre eux, ni enterrés, ni inclus dans le volume du bâtiment ; qu'il n'est, en outre, ni établi, ni même allégué par la requérante, qu'elle serait placée dans l'une ou l'autre des situations dérogatoires énoncées par les dispositions précitées de l'article UA 12.6 du règlement de ce plan ; qu'il suit de là que le permis de construire délivré par l'arrêté du 3 octobre 1997 du maire de Pornichet méconnaît les prescriptions de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ;

Considérant qu'en l'état du dossier, aucun autre moyen n'est susceptible de fonder l'annulation du permis de construire contesté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Pornichet n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de l'association du cadre de vie de Pornichet, l'arrêté du 3 octobre 1997 du maire de Pornichet délivrant à la commune un permis de construire en vue de l'édification d'une halle destinée à accueillir vingt-quatre commerces, place du Maréchal Joffre ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'association du cadre de vie de Pornichet, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la commune de Pornichet la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Pornichet (Loire-Atlantique) est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Pornichet, à l'association du cadre de vie de Pornichet et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

1

2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00587
Date de la décision : 11/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : PITTARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-05-11;01nt00587 ?
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