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11/05/2004 | FRANCE | N°00NT01721

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 11 mai 2004, 00NT01721


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 octobre 2000, présentée pour M. Emile X demeurant ..., par Me de MORHERY, avocat au barreau de Dinan ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-317 du 14 juin 2000 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Miniac-Morvan à lui réparer les conséquences dommageables du défaut de désempierrement d'un ancien chemin attribué dans le cadre du remembrement de la commune de Miniac-Morvan ;

2°) de condamner la commune de Minia

c-Morvan à lui verser, d'une part, une somme de 2 894 F correspondant au coût des...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 octobre 2000, présentée pour M. Emile X demeurant ..., par Me de MORHERY, avocat au barreau de Dinan ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-317 du 14 juin 2000 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Miniac-Morvan à lui réparer les conséquences dommageables du défaut de désempierrement d'un ancien chemin attribué dans le cadre du remembrement de la commune de Miniac-Morvan ;

2°) de condamner la commune de Miniac-Morvan à lui verser, d'une part, une somme de 2 894 F correspondant au coût des travaux de désempierrement et de remise en état de cultures d'un ancien chemin, d'autre part, une somme de 7 000 F en application de l'article L. 761-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2004 :

- le rapport de M. ARTUS, premier conseiller,

- les observations de M. Emile X,

- les observations de Me Le STRAT, substituant Me MARTIN, avocat de la commune de Miniac-Morvan,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du 14 juin 2000 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Miniac-Morvan (Ille-et-Vilaine) à lui réparer les conséquences dommageables du défaut de désempierrement d'un ancien chemin figurant dans ses attributions dans le cadre des opérations de remembrement de ladite commune ;

Sur l'intervention de Mme Y :

Considérant que Mme Y a reçu communication de la requête de M. X ; qu'ainsi, le mémoire qu'elle a présenté constitue non une intervention, mais des observations en réponse à cette communication ;

Sur la requête de M. X :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 123-9 du code rural alors en vigueur : Dès que la commission communale s'est prononcée en application de l'article L. 123-8, il est institué entre les propriétaires des parcelles à remembrer une association foncière dans les conditions prévues aux articles L. 133-1 à L. 133-6. Cette association a pour objet la réalisation, l'entretien et la gestion des travaux et ouvrages mentionnés aux articles L. 123-8, L. 123-23 et L. 133-3 ; qu'aux termes de l'article L. 123-8 dudit code : La commission communale d'aménagement foncier a qualité pour décider, à l'occasion des opérations et dans leur périmètre : (...) 2° L'exécution de travaux tels que l'arrachage de haies, l'arasement de talus, le comblement de fossés, lorsque ces travaux présentent un caractère d'intérêt collectif pour l'exploitation du nouvel aménagement parcellaire (...) ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 133-2 du même code : A la demande de la commission communale d'aménagement foncier, le conseil municipal peut s'engager à réaliser tout ou partie des travaux définis à l'article L. 123-8. La constitution de l'association foncière est obligatoire dès lors que le conseil municipal ne s'engage pas à réaliser l'ensemble des travaux ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées, que lorsqu'une association foncière est créée, elle est chargée de l'ensemble des travaux et ouvrages mentionnés aux articles L. 123-8 et L. 123-23 à L. 133-3 du code rural comprenant, notamment, ceux visés à l'article L. 123-8-2° de ce code, sauf engagement contraire pris par le conseil municipal en réponse à la demande de la commission communale d'aménagement foncier ;

Considérant que pour rechercher la responsabilité de la commune de Miniac-Morvan, M. X soutient que celle-ci n'a pas procédé aux travaux de désempierrement d'un ancien chemin, désormais inclus dans ses attributions à la suite des opérations du remembrement communal et qu'il a dû, dans ces conditions, supporter le coût de ces travaux ; que par délibération du 29 avril 1993 le conseil municipal a décidé que la commune n'assurerait, en tout état de cause, la maîtrise d'ouvrage que des travaux de voirie, des chemins ruraux et des chemins d'exploitation ; qu'ainsi, les travaux de remise en état des sols destinés à être affectés à l'exploitation agricole ne lui incombaient pas ; que la circonstance qu'un simple devis estimatif annexé à un contrat conclu par la commune de Miniac-Morvan avec une entreprise spécialisée ait prévu une prestation, d'ailleurs non réalisée, au titre du dépierrement et remise en état de culture d'anciens chemins est sans incidence sur la nature des travaux et ouvrages qui étaient à sa charge ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté la demande de M. X tendant à rechercher la responsabilité de la commune de Miniac-Morvan à raison de la non-réalisation des travaux de désempierrement litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Miniac-Morvan, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X à verser à la commune de Miniac-Morvan la somme que celle-ci demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; que ces mêmes dispositions font également obstacle à ce que le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, qui ne justifie pas que ses services auraient exposé des frais spécifiques à ce titre, obtienne que M. X soit condamné à verser à l'Etat la somme qu'il demande sur ce même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Miniac-Morvan (Ille-et-Vilaine) et par l'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Emile X, à Mme Marie-Ange Y, à la commune de Miniac-Morvan et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01721
Date de la décision : 11/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Didier ARTUS
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : DE MORHERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-05-11;00nt01721 ?
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