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30/04/2004 | FRANCE | N°02NT00009

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 30 avril 2004, 02NT00009


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 janvier 2002, présentée par l'Institution de Retraite Complémentaire des Agents Non Titulaires de l'Etat et des Collectivités publiques (IRCANTEC), ayant son siège ... ;

L'IRCANTEC demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 01-4081/1 en date du 5 novembre 2001 par laquelle le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commune de Chambon sur sa mise en demeure du 8 juin 2001 d'avoir à produire, a

u titre de l'année 1999, la déclaration annuelle des rémunérations versées à ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 janvier 2002, présentée par l'Institution de Retraite Complémentaire des Agents Non Titulaires de l'Etat et des Collectivités publiques (IRCANTEC), ayant son siège ... ;

L'IRCANTEC demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 01-4081/1 en date du 5 novembre 2001 par laquelle le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commune de Chambon sur sa mise en demeure du 8 juin 2001 d'avoir à produire, au titre de l'année 1999, la déclaration annuelle des rémunérations versées à ses employés relevant du régime de retraite complémentaire et d'enjoindre à cette commune de produire ladite déclaration ;

2°) d'annuler la décision implicite contestée et d'enjoindre à la commune de produire la déclaration annuelle susmentionnée ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

C

Vu le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié, portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2004 :

- le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'Institution de Retraite Complémentaire des Agents Non Titulaires de l'Etat et des Collectivités publiques IRCANTEC demande l'annulation de l'ordonnance par laquelle le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commune de Chambon sur sa mise en demeure de produire sa déclaration annuelle des rémunérations versées à ses agents relevant du régime de retraite complémentaire ;

Considérant d'une part qu'il résulte de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale que les juridictions instituées par cet article sont compétentes pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation sur la sécurité sociale et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ; que, d'autre part, les rapports entre les institutions de retraite complémentaire auxquelles les agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales sont affiliés, lesdits agents et les collectivités en cause sont des rapports de droit privé ; que les litiges qui peuvent s'élever au sujet du versement des cotisations à ces organismes par l'employeur ressortissent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire même dans le cas où les décisions contestées émanent d'une autorité administrative ; que le pouvoir conféré par la loi au juge administratif, de prononcer à l'égard des personnes morales de droit public ou des organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public des injonctions, éventuellement assorties d'astreintes, aux fins d'assurer l'exécution de ses décisions, ne l'autorise pas à s'affranchir des règles de répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction ; que, par suite, l'IRCANTEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commune de Chambon a refusé de lui adresser la déclaration annuelle faisant ressortir pour chacun des salariés ou assimilés employé par cette collectivité le montant total des rémunérations payées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'Institution de Retraite Complémentaire des Agents Non Titulaires de l'Etat et des Collectivités publiques est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Institution de Retraite Complémentaire des Agents Non Titulaires de l'Etat et des Collectivités publiques, à la commune de Chambon et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT00009
Date de la décision : 30/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Christiane JACQUIER
Rapporteur public ?: M. MORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-04-30;02nt00009 ?
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