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30/04/2004 | FRANCE | N°01NT02159

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 30 avril 2004, 01NT02159


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2001 au greffe de la Cour sous le n° 01-2159, présentée par le conseil de l'ordre régional des architectes de Basse-Normandie, dont le siège est situé ..., représenté par son président en exercice ;

L'ordre régional des architectes de Basse-Normandie demande à la Cour de réformer le jugement en date du 4 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti à raison des locaux de son siège au titre de l'année 2000 dans les

rôles de la ville de Caen ;

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Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2001 au greffe de la Cour sous le n° 01-2159, présentée par le conseil de l'ordre régional des architectes de Basse-Normandie, dont le siège est situé ..., représenté par son président en exercice ;

L'ordre régional des architectes de Basse-Normandie demande à la Cour de réformer le jugement en date du 4 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti à raison des locaux de son siège au titre de l'année 2000 dans les rôles de la ville de Caen ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

C

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2004 :

- le rapport de M. DRONNEAU, président,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts applicable : I. La taxe d'habitation est due (...) 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la taxe professionnelle ;

Considérant que si le conseil régional de l'ordre des architectes de Basse-Normandie soutient qu'une partie des locaux de son siège, situés ..., serait à la disposition du public et ne serait, par suite, pas occupée à titre privatif au sens des dispositions de l'article 1407 du code général des impôts, il n'est pas contesté que la réception du public pour les consultations n'est admise par l'ordre qu'aux jours et heures qu'il détermine et qu'en règle générale le public n'est pas admis à circuler librement dans les locaux dont il s'agit ; que, par ailleurs, il est constant que ces locaux sont meublés conformément à leur destination et ne sont pas retenus dans la base d'imposition à la taxe professionnelle ; que, par suite, le conseil régional de l'ordre des architectes de Basse-Normandie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation à la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la ville de Caen au titre de l'année 2000 pour les locaux dont s'agit ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du conseil régional de l'ordre des architectes de Basse-Normandie est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au conseil régional de l'ordre des architectes de Basse-Normandie et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT02159
Date de la décision : 30/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. MORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-04-30;01nt02159 ?
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