Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2001 au greffe de la Cour sous le n° 01-1866, présentée par M. Alain X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-3178 du 25 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1997 dans les rôles de la commune de Préfailles et a rejeté le surplus de ses conclusions ;
2°) de prononcer la décharge de ladite cotisation ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
C
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2004 :
- le rapport de M. DRONNEAU, président,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 25 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande relatives à la taxe d'habitation à laquelle il avait été assujetti pour sa résidence secondaire dans les rôles de la commune de Préfailles au titre de l'année 1997, au motif que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux avait prononcé un dégrèvement total de la taxe d'habitation ; qu'il résulte de l'instruction que ledit dégrèvement, d'un montant de 622 F, tenait compte de toutes les prétentions de l'intéressé dans sa réclamation préalable ; que si, dans l'appel qu'il forme contre ce jugement, M. X demande à la Cour de constater que le directeur n'a jamais prononcé un dégrèvement total de la taxe d'habitation concernée, ces conclusions qui ne sont pas dirigées contre le dispositif du jugement mais contre ses motifs ne sont pas recevables ;
Considérant que si M. X sollicite devant la Cour le dégrèvement total de la taxe d'habitation litigieuse, ces conclusions, qui excèdent le montant de sa réclamation préalable, ne sont pas recevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a prononcé un non-lieu à statuer sur la taxe d'habitation au titre de l'année 1997 et rejeté le surplus de ses conclusions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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