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30/04/2004 | FRANCE | N°01NT00564

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 30 avril 2004, 01NT00564


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2001 au greffe de la Cour, présentée par M. Jean X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 98-2573 et 98-2633 en date du 23 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997 dans les rôles de la commune de Saint-Marc-du-Cor ;

2°) de lui

accorder la réduction des impositions contestées ;

.......................................

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2001 au greffe de la Cour, présentée par M. Jean X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 98-2573 et 98-2633 en date du 23 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997 dans les rôles de la commune de Saint-Marc-du-Cor ;

2°) de lui accorder la réduction des impositions contestées ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

C

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2004 :

- le rapport de M. DRONNEAU, président,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement du 23 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties, ainsi que de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Saint-Marc-du-Cor (Loir-et-Cher) au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;

En ce qui concerne les bâtiments situés au lieu-dit L'Air ;

Considérant que le service a établi la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe d'habitation au regard des éléments de la déclaration souscrite, le 6 mai 1970 à l'occasion de la dernière révision générale des évaluations foncières, par le propriétaire ; que, dès lors, il appartient au requérant d'apporter la preuve du bien-fondé des éléments sur la base desquels il entend voir ses cotisations rectifiées ;

Considérant qu'en se bornant à soutenir, d'une part, que les annexes de la construction, et notamment la cave, ne feraient pas 70 m2, mais environ 20, alors qu'il résulte de ladite déclaration que la superficie des constructions accessoires caves, celliers, buanderie, bûcher s'établit à 70 m2, et, d'autre part, qu'une partie de la toiture est délabrée en raison d'une tempête sans justifier de la date de survenance de cet événement ni de l'importance des désordres qu'il a occasionnés, M. X n'établit pas qu'en retenant un état d'entretien médiocre pour les années en cause, le service aurait fait une inexacte appréciation des éléments dont s'agit ;

En ce qui concerne les bâtiments situés au lieu-dit le Pâtis des souches ;

Considérant que le service a établi les cotisations contestées à partir des éléments de la déclaration du propriétaire, formulée le 29 mai 1970 à l'occasion de la dernière révision générale des évaluations foncières des propriétés bâties ; que, dès lors, il appartient au requérant d'apporter la preuve du bien-fondé des éléments sur la base desquels il entend voir ses cotisations rectifiées ;

Considérant que si M. X soutient sans apporter de justifications que les bâtiments en cause ne possèdent pas l'électricité, il résulte des éléments de la déclaration, au contraire, que les constructions sont desservies en électricité ; que, par suite, il ne résulte pas de l'instruction qu'en retenant un état d'entretien médiocre, le service aurait fait une inexacte appréciation des éléments servant à déterminer la valeur locative de ces biens ;

En ce qui concerne les propriétés non bâties ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si les parcelles pour lesquelles M. X sollicite une modification de classement ne sont pas exploitées, la reprise de leur exploitation est possible et le sol de ces parcelles a conservé sa valeur ; qu'ainsi cette inexploitation ne modifie pas les données relatives à la fertilité du sol et à la situation des parcelles qui devaient seules être prises en compte pour la détermination de la nature de culture et du classement, par application de l'article 1509 du code général des impôts ;

Considérant que M. X ne saurait faire valoir utilement, dans le cadre contentieux, l'insuffisance de ses ressources ou se prévaloir du coût élevé des réparations nécessaires sur les constructions en cause ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ; que, par suite, et pour autant qu'elles puissent être regardées comme tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué en application des dispositions de l'article R.811-17 du code de justice administrative, les conclusions de M. X sollicitant le report du paiement des impositions litigieuses ne peuvent être accueillies ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00564
Date de la décision : 30/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. MORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-04-30;01nt00564 ?
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