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30/04/2004 | FRANCE | N°01NT00064

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 30 avril 2004, 01NT00064


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 19 novembre 2001 au greffe de la Cour sous le n° 01NT00064, présentés par M. Jean X, demeurant à ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 26 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Plozévet au titre des années 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer le déclassement des p

arcelles dites légumières qui devront être classées en classe de terre polyculture ;

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 19 novembre 2001 au greffe de la Cour sous le n° 01NT00064, présentés par M. Jean X, demeurant à ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 26 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Plozévet au titre des années 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer le déclassement des parcelles dites légumières qui devront être classées en classe de terre polyculture ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

C

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2004 :

- le rapport de M. DRONNEAU, président,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement du 26 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 dans les rôles de la commune de Plozevet ;

Considérant, en premier lieu, que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a produit un mémoire en défense le 14 décembre 2001, dans le délai d'un mois qui lui avait été imparti par la mise en demeure de la Cour en date du 28 novembre 2001 en application de l'article R.612-3 du code de justice administrative ; que, dès lors, et en tout état de cause, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en vertu de l'article R.612-6 du même code le ministre devrait être réputé avoir acquiescé aux faits exposés par ses mémoires ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la commission communale des impôts directs, en qualifiant les classes 1 et 2 de la catégorie des terres, respectivement de terres profondes à culture intensive de légumes primeurs et terres moins profondes à culture intensive de légumes de primeurs s'est bornée à faire référence à un usage traditionnel de ces terres et à prendre en compte leur qualité agronomique sans procéder à la création de classes spéciales réservées à la culture légumière au sens des dispositions de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 ; que, par cette appréciation, le Tribunal n'a pas lui-même méconnu ladite instruction qui est opposable en vertu de l'article 1509 du code général des impôts ; que, l'abandon, par le requérant et la plupart des agriculteurs, de la culture légumière intensive au profit de la polyculture sur les parcelles classées dans cette catégorie, ne constitue pas un changement d'affectation au sens des dispositions de l'article 1517 du code général des impôts ;

Considérant que M. X ne saurait faire valoir utilement, pour contester les cotisations litigieuses, la circonstance que l'administration ne s'est pas fondée sur les secteurs d'évaluation agricoles élaborés dans le cadre des travaux de la révision générale des évaluations cadastrales prévue par la loi du 30 juillet 1990, dès lors que ces données, à l'état de projet, n'avaient pas été intégrées dans les bases de la fiscalité locale ;

Considérant, en troisième lieu, que les conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts, à raison du préjudice allégué lié à la durée anormalement longue de la procédure juridictionnelle, ne peuvent être portées directement devant la Cour ; que, par suite, elles ne sont pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui ne saurait être regardé comme irrégulier, contrairement à ce que soutient le requérant, du seul fait qu'il reprendrait la motivation d'un arrêt du Conseil d'Etat statuant au contentieux, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au requérant une somme, au demeurant non chiffrée, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00064
Date de la décision : 30/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : SALQUAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-04-30;01nt00064 ?
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