Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2000 au greffe de la Cour sous le n° 00NT00568, présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes, dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat au barreau de Nantes ;
La caisse demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement en date du 20 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a limité sa créance à la somme de 20 000 F ;
2°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Nantes à lui payer la somme de 60 047,71 F en principal, qui portera intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 1999 ;
3°) de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le centre hospitalier à lui payer la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
4°) de condamner le centre hospitalier à lui payer la somme de 5 000 F en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
...............................................................................................................
C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2004 :
- le rapport de M. DRONNEAU, président,
- les observations de Me DORA substituant Me SALAUN, avocat du centre hospitalier régional universitaire de Nantes,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement en date du 20 janvier 2000, le Tribunal administratif de Nantes a déclaré, sur demande des parents de la victime, le centre hospitalier régional universitaire de Nantes responsable d'une faute de service pour n'avoir pas proposé à leur fille, victime d'un accident de la route le 22 novembre 1983, un test de dépistage du virus du SIDA, alors qu'elle avait été hospitalisée audit centre qui l'avait suivie de son accident à son décès, survenu le 30 novembre 1991, et y avait reçu de nombreux produits sanguins, par transfusion ; que le Tribunal a estimé que la faute commise par le service avait eu pour conséquence directe la perte d'une chance de suivre un traitement retardateur contre les atteintes de ce virus susceptible d'accroître ses chances de survie ; qu'il a estimé que le préjudice dont se prévalait la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes n'était lié que pour partie à la faute médicale commise par le centre hospitalier universitaire de Nantes, et condamné à ce titre ledit centre à lui payer une somme de 20 000 F ; que la caisse primaire interjette appel de ce jugement en demandant la condamnation du centre hospitalier à lui payer la totalité de la somme réclamée devant le Tribunal administratif ;
Considérant, d'une part, que le centre hospitalier universitaire, qui ne demande pas la réformation du jugement par la voie de l'appel incident, ne conteste pas sérieusement la faute dont s'agit ; que, d'autre part, si la caisse primaire demande réparation intégrale du préjudice dont elle se prévaut, elle n'établit pas que son préjudice serait supérieur à celui fixé par le Tribunal ; que, par suite, la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a limité son indemnisation à la somme de 20 000 F ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier régional universitaire de Nantes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes à payer au centre hospitalier régional universitaire de Nantes la somme de 5 000 F (762,25 euros) que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes est rejetée.
Article 2 : La caisse primaire d'assurance maladie de Nantes est condamnée à payer au centre hospitalier régional universitaire de Nantes une somme de 762,25 euros (sept cent soixante deux euros et vingt cinq centimes) au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes, au centre hospitalier régional universitaire de Nantes et au ministre de la santé et de la protection sociale.
1
- 2 -