Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 2001, présentée pour Mme Simone X, demeurant ..., par la société civile professionnelle GUYOT, GUYOT-GARNIER, GARNIER, LOZAC'HMEUR, BOIS, DOHOLLOU, PERSON, SOUET, ARION, avocats au barreau de Rennes ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-1050 du 6 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Concarneau à réparer les conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime le 16 avril 1996 ;
2°) de condamner la commune de Concarneau à lui verser une somme de 70 000 F à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
3°) d'ordonner une expertise médicale ;
C
4°) de condamner la commune de Concarneau à lui verser une somme de 15 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2004 :
- le rapport de M. GUALENI, premier conseiller,
- les observations de Me ARION, avocat de Mme Simone X,
- les observations de Me CHAUVEL, substituant Me GOSSELIN, avocat de la commune de Concarneau,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X, alors âgée de soixante-trois ans, a été victime d'une chute le 26 avril 1996 vers 9 heures 30, sur le trottoir longeant son domicile, situé sur le territoire de la commune de Concarneau, alors qu'elle venait de sortir une poubelle ; que s'il résulte de l'instruction que le trottoir non bitumé longeant la propriété de la requérante présentait par endroit des défectuosités liées à la présence de graviers, celles-ci ne présentaient pas un danger excédant ceux à l'encontre desquels les usagers de la voie publique doivent se prémunir en prenant les précautions nécessaires ; que, dès lors, l'accident dont a été victime Mme X, qui connaissait parfaitement les lieux, survenu en plein jour, est uniquement imputable à son inattention, sans que puisse y faire obstacle la circonstance, à la supposer établie, qu'après cet accident la commune ait fait procéder à la réfection des trottoirs de cette rue ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Concarneau, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme X la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner Mme X à payer à la commune de Concarneau une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme Simone X est rejetée.
Article 2 : Mme Simone X versera à la commune de Concarneau une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Simone X, à la commune de Concarneau et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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