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29/04/2004 | FRANCE | N°00NT00193

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 29 avril 2004, 00NT00193


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 février 2000, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me Gervaise DUBOURG, avocat au barreau de Rennes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 94-2096 et 94-3190 du 9 novembre 1999 du Tribunal administratif de Rennes en ce que ce jugement a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, respectivement, de l'arrêté du 18 mai 1994 du maire de Logonna-Daoulas accordant à M. Z un permis de construire pour la rénovation avec extension d'une maison d'habitation au lieudit Porsisquin et de son arrêt

du 28 septembre 1994 accordant à M. Z un permis de construire modificati...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 février 2000, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me Gervaise DUBOURG, avocat au barreau de Rennes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 94-2096 et 94-3190 du 9 novembre 1999 du Tribunal administratif de Rennes en ce que ce jugement a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, respectivement, de l'arrêté du 18 mai 1994 du maire de Logonna-Daoulas accordant à M. Z un permis de construire pour la rénovation avec extension d'une maison d'habitation au lieudit Porsisquin et de son arrêté du 28 septembre 1994 accordant à M. Z un permis de construire modificatif ;

2°) d'annuler lesdits arrêtés ;

3°) de condamner la commune de Logonna-Daoulas et M. Z à lui verser chacun la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

C

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2004 :

- le rapport de M. MARGUERON, président,

- les observations de Me BOURGES, substituant Me DUBOURG, avocat de M. Jean X,

- les observations de Me COLLET, substituant Me BOIS, avocat de la commune de Logonna-Daoulas,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la construction à usage d'habitation que M. Z a été autorisé à édifier au lieudit Porsisquin, par un permis de construire délivré le 18 mai 1994 par le maire de Logonna-Daoulas et un permis modificatif délivré le 28 septembre suivant, est de dimensions réduites et présente pour l'essentiel, seule sa façade arrière faisant l'objet d'un traitement différent, un aspect qui, notamment par l'emploi de la même pierre d'origine locale, permet son intégration dans l'ensemble bâti de caractère pittoresque formé par le hameau ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que l'autorisation de cette construction serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X ne peut utilement invoquer à l'encontre des permis de construire contestés les dispositions du III de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme, qui, en dehors des espaces urbanisés, interdisent les constructions et installations sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage, dès lors qu'il ressort du plan cadastral produit au dossier que, si une partie du terrain d'assiette de la construction litigieuse est comprise dans cette bande de cent mètres, la construction elle-même est située au-delà de cette distance par rapport au point le plus proche du rivage de la mer ;

Considérant, enfin, qu'aux termes du 2° de l'article UH 7 du plan d'occupation des sols de Logonna-Daoulas : A l'intérieur d'une bande de quinze mètres à partir de l'alignement (...) les constructions doivent être édifiées - soit en ordre continu - soit en ordre discontinu. Dans ce dernier cas, la construction doit être implantée avec un recul minimum de 3 mètres par rapport à l'une ou l'autre ou l'une et l'autre des limites séparatives (...) ;

Considérant que les plans de masse joints aux demandes de permis de construire déposées par M. Z montrent que la construction autorisée s'appuie en totalité au nord et en partie au sud sur les limites des propriétés voisines et se trouve, ainsi, édifiée en ordre continu au sens des dispositions ci-dessus rappelées ; que, par suite, le maire de Logonna-Daoulas n'a pas méconnu ces dispositions en délivrant les permis contestés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Logonna-Daoulas et M. Z, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à M. X les sommes que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. X à verser à la commune de Logonna-Daoulas une somme de 1 000 euros au titre des frais de cette nature ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Jean X est rejetée.

Article 2 : M. Jean X versera à la commune de Logonna-Daoulas la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X, à la commune de Logonna-Daoulas, à M. Z et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00193
Date de la décision : 29/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Yves MARGUERON
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : DUBOURG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-04-29;00nt00193 ?
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