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28/04/2004 | FRANCE | N°03NT00481

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 28 avril 2004, 03NT00481


Vu, 1°, sous le n° 03NT00481, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mars 2003, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me MORIN-MOUCHENOTTE, avocat au barreau de Caen ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-671 en date du 13 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1996 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y affér

entes, ainsi que la décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti...

Vu, 1°, sous le n° 03NT00481, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mars 2003, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me MORIN-MOUCHENOTTE, avocat au barreau de Caen ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-671 en date du 13 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1996 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes, ainsi que la décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 525 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................

C

Vu, 2°, sous le n° 03NT00616, la requête, présentée pour M. X, enregistrée au greffe de la Cour le 22 avril 2003 ;

M. X demande à la Cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2004 :

- le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X sont relatives aux mêmes impositions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur la requête n° 03NT00616 :

Considérant que le désistement de M. X est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur la requête n° 03NT00481 :

En ce qui concerne les conclusions tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1996 :

Considérant que, par une décision en date du 25 mai 2003, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Manche a accordé à M. X décharge de l'imposition contestée ; qu'ainsi, les conclusions de la requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à la charge de M. X au titre de l'année 1996 sont devenues sans objet ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1997 :

Considérant que la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Caen tendait uniquement à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de 1996 ; que, dès lors, ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1997 sont irrecevables comme présentées pour la première fois en appel ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 94,28 euros :

Considérant que les frais liés à la notification d'un avis à tiers détenteur dont le requérant demande le remboursement pour un montant de 94,28 euros ne constituent pas des dépens ; que ces conclusions doivent être regardées comme tendant au versement de dommages intérêts ; qu'elles ne sont pas recevables faute de demande préalable à l'administration :

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

Il est donné acte du désistement de la requête n° 03NT00616 de M. X.

Article 2 :

Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 03NT00481 tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à la charge de M. X au titre de l'année 1996.

Article 3 :

Le surplus des conclusions de la requête n° 03NT00481 de M. X est rejeté.

Article 4 :

L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 :

Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03NT00481
Date de la décision : 28/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Christophe HERVOUET
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : MORIN-MOUCHENOTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-04-28;03nt00481 ?
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