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28/04/2004 | FRANCE | N°00NT01312

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 28 avril 2004, 00NT01312


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 2000, présentée par M. Martial X, demeurant ..., 85120 Sainte-Hermine ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 95-2343, 95-2344 et 95-2403 du Tribunal administratif de Nantes en date du 30 mai 2000 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 2000, présentée par M. Martial X, demeurant ..., 85120 Sainte-Hermine ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 95-2343, 95-2344 et 95-2403 du Tribunal administratif de Nantes en date du 30 mai 2000 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

.............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2004 :

- le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien... b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement intérieur qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux effectués au cours des années 1988 et 1989 par M. X dans l'immeuble du XVème siècle vétuste qu'il a acquis en 1987 au 9, rue de Briord à Nantes, ont comporté le remplacement en profondeur de la pierre en façade, la démolition de la partie béton-dalle au-dessus de la cage d'escalier et son remplacement par une charpente, la révision de la charpente pour le reste de la construction, le remplacement par endroits de la couverture, l'installation d'un réseau d'évacuation des eaux pluviales et usées et le recloisonnement de l'intérieur en vue du découpage en appartements, lesquels ont été équipés du confort moderne ; que, toutefois, ces travaux ont eu pour seul effet de remettre l'immeuble en l'état et de lui apporter des améliorations, sans modification importante de la consistance du gros oeuvre et sans agrandissement des surfaces habitables ; que, dès lors, les dépenses correspondantes doivent, quel que soit leur montant par rapport au prix d'acquisition de l'immeuble, être admises en déduction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

M. X est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989, à raison de l'exclusion de la détermination de ses déficits fonciers des travaux réalisés.

Article 2 :

Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 30 mai 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 :

Le présent arrêt sera notifié à M. Martial X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01312
Date de la décision : 28/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Christophe HERVOUET
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-04-28;00nt01312 ?
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