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28/04/2004 | FRANCE | N°00NT01193

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 28 avril 2004, 00NT01193


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 2000, présentée pour la S.A. Schering Plough Santé animale, dont le siège est à La Grindolière, 49500 Segré, par Me X..., avocat au barreau des Hauts-de-Seine ;

La S.A. Schering Plough Santé animale demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-2752 en date du 5 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 1992 ;

2°)

de prononcer, à concurrence de 95 548 F, la réduction de l'imposition contestée et des p...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 2000, présentée pour la S.A. Schering Plough Santé animale, dont le siège est à La Grindolière, 49500 Segré, par Me X..., avocat au barreau des Hauts-de-Seine ;

La S.A. Schering Plough Santé animale demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-2752 en date du 5 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 1992 ;

2°) de prononcer, à concurrence de 95 548 F, la réduction de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes, assorties des intérêts moratoires prévus par l'article L.208 du livre des procédures fiscales ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2004 :

- le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : I. Les entreprises industrielles et commerciales imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport à la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours des deux années précédentes (...) Le crédit d'impôt afférent aux années 1985 et suivantes est porté à 50 % ; (...) ; qu'aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III au même code dans sa rédaction alors en vigueur : Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale... ; b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée... ; c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, plusieurs années après la mise en production et la commercialisation du médicament vétérinaire Coliclox HL, la S.A. Schering Plough Santé animale a confié à deux laboratoires extérieurs une étude visant à confirmer que ce produit possédait les qualités thérapeutiques requises pour l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché, rendue obligatoire par une législation nouvelle ; que de tels travaux, qui ont eu pour seul objet d'assurer le maintien du produit sur le marché, ne peuvent être regardés comme ayant été entrepris en vue de produire un produit nouveau ou d'apporter une amélioration substantielle à un produit préexistant ; que, dans ces conditions, la circonstance que les opérations litigieuses seraient le prolongement indissociable des travaux de recherche menés préalablement à la commercialisation du médicament dont il s'agit est inopérante ; que, par suite, les dépenses exposées aux fins de la réalisation de l'étude litigieuse ne sauraient ouvrir droit au bénéfice du crédit d'impôt recherche prévu par les dispositions précitées de l'article 244 quater B du code général des impôts ;

Considérant, en outre, que la S.A. Schering Plough Santé animale ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative 4 C-232 paragraphe 3 du 30 octobre 1997, laquelle est relative à l'application des dispositions de l'article 236 du code général des impôts et ne constitue pas sur la question ci-dessus examinée une interprétation formelle de la loi fiscale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. Schering Plough Santé animale n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A. Schering Plough Santé animale la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de la S.A. Schering Plough Santé animale est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à la S.A. Schering Plough Santé animale et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01193
Date de la décision : 28/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Christophe HERVOUET
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : EYSSAUTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-04-28;00nt01193 ?
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