La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/2004 | FRANCE | N°00NT00802

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 28 avril 2004, 00NT00802


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 2000 et le mémoire ampliatif enregistré le 28 juin 2000, présentés pour M. Jean-Paul X, demeurant ..., par Me Hubert GRAVELEAU, avocat au X de Nantes ;

M. Jean-Paul X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 97.2523 en date du 14 mars 2000 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté une partie de ses conclusions tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;
<

br>2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une so...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 2000 et le mémoire ampliatif enregistré le 28 juin 2000, présentés pour M. Jean-Paul X, demeurant ..., par Me Hubert GRAVELEAU, avocat au X de Nantes ;

M. Jean-Paul X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 97.2523 en date du 14 mars 2000 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté une partie de ses conclusions tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2004 :

- le rapport de Mme MAGNIER, président,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision en date du 25 mars 2004 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Loiret a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence de la somme de 173 euros, de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 1994 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, les premiers juges ont clairement distingué chacun des chefs de redressements et ont exposé les motifs, sans les entacher de contradiction, les conduisant à décharger en partie les impositions litigieuses ; que le contribuable n'est par suite fondé à soutenir ni que le jugement serait entaché de contradiction de motifs, ni qu'il serait insuffisamment motivé ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements adressée à M. X comporte le montant, la base légale, la nature et l'année de l'imposition ; qu'elle précise en outre les motifs de fait qui ont conduit l'administration à regarder certaines des sommes reçues par le contribuable de la Société Ligérienne d'Investissement comme des revenus de capitaux mobiliers en faisant référence à la notification de redressements adressée à celle-ci et dont elle a annexé des extraits ; que M. X n'est par suite pas fondé à soutenir que la motivation de cette notification de redressements serait insuffisante au regard des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant par ailleurs que M. X n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il aurait adressé à l'administration une demande tendant à ce que les documents sur lesquels celle-ci se serait fondée pour établir les redressements lui soient communiqués ; qu'il n'est par suite et en tout état de cause pas fondé à soutenir que la procédure suivie à son égard serait irrégulière ;

En ce qui concerne le bien fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, que pour obtenir la réduction d'un montant de 90 000 F dans la catégorie des traitements et salaires de la base d'imposition, somme qu'il ne conteste plus avoir effectivement encaissée, M. X soutient, dans le dernier état de ses écritures, qu'elle constitue à hauteur de 70 000 F non des primes mais des acomptes sur des frais de déplacement et, à hauteur du solde soit 20 000 F, au remboursement d'un prêt qu'il avait consenti à un tiers ; que toutefois, le contribuable n'établit pas, par l'attestation dépourvue de date certaine qu'il produit, la réalité de ce prêt ni, partant, celle de son remboursement ; qu'il n'établit pas davantage, en se bornant à l'affirmer, que la somme de 70 000 F constituerait des acomptes sur des remboursements de frais à venir ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1- Sont considérés comme des revenus distribués : ... 2°) toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ;

Considérant que la somme de 52 688 F a été versée par la Société Ligérienne d'Investissements au titre de remboursement de frais, dont la réalité n'est pas justifiée par le contribuable, engagés au cours de la période d'octobre 1993 à février 1994, soit avant la création de ladite société qui n'est intervenue que le 1er avril 1994 ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que la somme en question est imposable en application des dispositions de l'article 109-1-2° du code général des impôts comme revenus distribués dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant, en revanche, que les frais de déplacement non justifiés remboursés à M. X à hauteur de 16 090 F par la Société Ligérienne d'Investissements ont été versés après la création de celle-ci ; qu'ils constituent en principe un élément de sa rémunération imposable, dans la catégorie des traitements et salaires, sauf si leur montant, ajouté aux autres éléments de la rémunération a pour effet de porter le total de celle-ci à un niveau excessif ; que si l'administration a entendu initialement imposer cette somme entre les mains de M. X dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, elle entend désormais, par voie de substitution de base légale, les rattacher à la catégorie des traitements et salaires et a prononcé le dégrèvement correspondant à ce changement de catégorie de revenus ; que le contribuable qui n'apporte pas d'élément de nature à justifier le remboursement en cause ne conteste pas le montant du dégrèvement accordé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, s'agissant des impositions restant en litige, M. Jean-Paul X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la totalité de sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X à concurrence de la somme de 173 euros (cent soixante-treize euros) en ce qui concerne la cotisation d'impôt sur le revenu assignée à M. X au titre de l'année 1994.

Article 2 :

Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 :

Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Paul X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00802
Date de la décision : 28/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Françoise MAGNIER
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : GRAVELEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-04-28;00nt00802 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award