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28/04/2004 | FRANCE | N°00NT00045

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 28 avril 2004, 00NT00045


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 janvier 2000, présentée pour M. Fernand X, demeurant ..., par Me Claude ARIE, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95.1803 en date du 16 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignés au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat

à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 janvier 2000, présentée pour M. Fernand X, demeurant ..., par Me Claude ARIE, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95.1803 en date du 16 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignés au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2004 :

- le rapport de Mme MAGNIER, président,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par deux décisions en date des 3 juillet 2001 et 30 août 2002, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Loire-Atlantique a respectivement prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence de la somme de 119 568 F (18 228,02 euros) au titre de l'année 1990 et de 9 609,62 euros au titre de l'année 1989, de l'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que lorsque l'administration entend procéder à un redressement, il lui appartient de mentionner, dans la notification de redressements, la nature de la procédure d'imposition qu'elle entend suivre à cette fin ; que toutefois, l'omission de cette mention ou l'erreur que cette dernière pourrait comporter n'entache pas la régularité de la procédure en cause lorsque cette omission ou erreur n'a pas eu pour effet de priver le contribuable de l'une des garanties de procédure dont il était en droit de bénéficier ; que si M. X est fondé à soutenir que la notification de redressements du 1er juillet 1993 concernant les années 1990 et 1991 ne mentionnait pas que la procédure qui lui avait été appliquée était la procédure contradictoire, il n'établit pas, ni même n'allègue qu'il aurait été privé de l'une des garanties qui s'y attachent ; que ce moyen doit par suite être écarté ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués : a) sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes ;

Considérant que le compte courant ouvert au nom de M. X dans les comptes de la SCI Beaulieu dont celui-ci est l'un des associés, a enregistré un solde débiteur à la clôture des exercices 1990 et 1991 ; que le contribuable ne conteste pas avoir prélevé les sommes de 292 160 F au titre de l'année 1990 et de 50 000 F au titre de l'année 1991 ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que M. X a eu la disposition de ces sommes et a pu, à bon droit, en application des dispositions précitées du code général des impôts, les imposer entre ses mains, comme des revenus distribués dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant il est vrai que M. X se prévaut, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction du 19 septembre 1957 par laquelle l'administration admet de ne pas imposer comme revenus distribués les sommes que le contribuable établit avoir remboursées à la société distributrice ; que toutefois, cette instruction subordonne cette tolérance à la condition que le remboursement ait été effectivement opéré à une date antérieure à celle de la réception par la société de l'avis de vérification dudit exercice ou, en cas de contrôle inopiné, antérieurement au passage du vérificateur ; que M. X ne saurait utilement invoquer cette instruction dès lors qu'il fait valoir, en tout état de cause, qu'il n'aurait remboursé le crédit litigieux qu'avant l'envoi de l'avis d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que, s'agissant des impositions restant en litige, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de faire droit à la demande de M. X, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel, et de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

A concurrence des sommes de 9 609,62 euros (neuf mille six cent neuf euros soixante-deux centimes) et 18 228,02 euros (dix-huit mille deux cent vingt-huit euros deux centimes), en ce qui concerne l'impôt sur le revenu et les pénalités y afférentes auxquels M. X a été respectivement assujetti au titre des années 1989 et 1990, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X.

Article 2 :

Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 :

L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 :

Le présent arrêt sera notifié à M. Fernand X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00045
Date de la décision : 28/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Françoise MAGNIER
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : ARIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-04-28;00nt00045 ?
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