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27/04/2004 | FRANCE | N°02NT01348

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 27 avril 2004, 02NT01348


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 août 2002, présentée pour la fédération de Maine-et-Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique, représentée par son président en exercice, dont le siège est ..., par Me COLLIN, avocat au barreau d'Angers ;

La fédération de Maine-et-Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-5429 du 23 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2000 du préfet de

Maine-et-Loire autorisant l'aménagement, par la commune de Saint-Germain-sur-Moin...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 août 2002, présentée pour la fédération de Maine-et-Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique, représentée par son président en exercice, dont le siège est ..., par Me COLLIN, avocat au barreau d'Angers ;

La fédération de Maine-et-Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-5429 du 23 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2000 du préfet de Maine-et-Loire autorisant l'aménagement, par la commune de Saint-Germain-sur-Moine, d'une base de loisirs sur le ruisseau dit l'Aiguefou entraînant la réalisation de cinq petits plans d'eau ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2004 :

- le rapport de M. DUPUY, président,

- les observations de Me BROSSARD, substituant Me COLLIN, avocat de la fédération de Maine-et-Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la fédération de Maine-et-Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique interjette appel du jugement du 23 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté, comme présentée par une personne non régulièrement habilitée, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2000 du préfet de Maine-et-Loire autorisant la commune de Saint-Germain-sur-Moine à aménager une base de loisirs sur le ruisseau dit l'Aiguefou, nécessitant la réalisation de cinq petits plans d'eau soit par la technique de barrages en terre (ouvrages n°s 1, 3, 4 et 5), soit par terrassement en pleine masse pour le décanteur (ouvrage n° 2) ;

Considérant que la demande dont la fédération requérante a saisi le Tribunal administratif de Nantes était présentée par son président en exercice, en exécution d'une délibération du 1er décembre 2000 du conseil d'administration ; qu'en réponse à la lettre du 12 avril 2002 du président du tribunal administratif l'informant, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce que son président n'avait pas été habilité à introduire cette action contentieuse par l'organe statutairement compétent, la fédération a produit l'extrait d'une délibération du 27 novembre 2000 de son bureau décidant de déférer l'arrêté préfectoral susmentionné au tribunal administratif ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 des statuts de la fédération de Maine-et-Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique : Le bureau est l'organe compétent pour décider de l'engagement de toute action en justice devant toutes juridictions (...) Si le bureau décide d'engager une action, il mandate le président pour faire le nécessaire, et ce dernier représente la fédération en justice. Il sera porté à la connaissance du conseil d'administration toutes décisions du bureau prises en ce domaine. ; que ces dispositions réservent expressément au bureau de la fédération, outre le pouvoir de décider d'engager une action en justice, celui de mandater le président pour exercer l'action au nom de la fédération ;

Considérant que si, en l'espèce, le bureau de la fédération a décidé, par sa délibération du 27 novembre 2000, de saisir le tribunal administratif d'un recours contre l'arrêté préfectoral du 19 octobre 2000 précité, il n'a pas habilité le président à cette fin ; qu'une telle habilitation ne pouvait statutairement émaner du conseil d'administration ; qu'ainsi, en l'absence de mandat confié au président de la fédération par le bureau, seul compétent pour donner l'habilitation prévue par les dispositions statutaires susmentionnées, le président n'avait pas qualité pour présenter devant le tribunal, au nom de la fédération, une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2000 du préfet de Maine-et-Loire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la fédération de Maine-et-Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2000 du préfet de Maine-et-Loire ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, soit condamné à verser à la fédération de Maine-et-Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la fédération de Maine-et-Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la fédération de Maine-et-Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique, au ministre de l'écologie et du développement durable et à la commune de Saint-Germain-sur-Moine.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01348
Date de la décision : 27/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Roger-Christian DUPUY
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : COLLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-04-27;02nt01348 ?
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