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14/04/2004 | FRANCE | N°02NT01342

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 14 avril 2004, 02NT01342


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 août 2002, présentée pour la commune de La Faute-sur-Mer, représentée par son maire en exercice, à cette fin dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 28 mars 2001, par la société civile professionnelle BUET-CAUMEAU-CHALOPIN, avocats au barreau de La Roche-sur-Yon ;

La commune de La Faute-sur-Mer demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-4604 du 20 juin 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions en date des 13 juillet et 18 septembre 1999, r

efusant d'accorder à Mme X le bénéfice de l'allocation unique dégressive à com...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 août 2002, présentée pour la commune de La Faute-sur-Mer, représentée par son maire en exercice, à cette fin dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 28 mars 2001, par la société civile professionnelle BUET-CAUMEAU-CHALOPIN, avocats au barreau de La Roche-sur-Yon ;

La commune de La Faute-sur-Mer demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-4604 du 20 juin 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions en date des 13 juillet et 18 septembre 1999, refusant d'accorder à Mme X le bénéfice de l'allocation unique dégressive à compter du 17 juin 1999 à la suite de sa radiation des cadres de la commune ;

2°) de rejeter la demande de Mme X ;

3°) de la condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

C

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2004 :

- le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller,

- les observations de Me TERTRAIS, avocat de la commune de la Faute-sur-Mer,

- les observations de Mme X,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail : (...) Les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement (...) ; qu'en vertu des dispositions de l'article L.351-3 du même code, l'allocation d'assurance est attribuée aux travailleurs involontairement privés d'emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ; qu'enfin, aux termes de l'article L.351-12 : Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L.351-3 : 1° les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs (...) La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par les employeurs mentionnés au présent article ;

Considérant que par son arrêté du 21 mars 2000, le maire de la commune de La Faute-sur-Mer a rapporté son arrêté du 14 juin 1999 plaçant Mme X à la retraite d'office et a prononcé sa radiation des cadres à compter du 16 juin 1999 ; que la circonstance que le maire était tenu, au regard des textes applicables, de radier, en raison des condamnations pénales dont elle avait fait l'objet, Mme X des cadres de la fonction publique territoriale, ne pouvait avoir pour effet de faire regarder Mme X comme n'ayant pas perdu involontairement son emploi, et de l'exclure pour ce motif du bénéfice du revenu de remplacement prévu par l'article L.351-3 du code du travail ; que, par suite, la commune de La Faute-sur-Mer n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé ses décisions refusant d'accorder à Mme X le bénéfice de l'allocation unique dégressive ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution... ;

Considérant que l'exécution de l'arrêt comporte nécessairement pour la commune l'obligation d'établir tous les documents nécessaires et de saisir les organismes compétents afin que Mme X puisse percevoir l'allocation prévue par les dispositions précitées de l'article L.351-1 du code du travail ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la commune de La Faute-sur-Mer la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par la commune de La Faute-sur-Mer est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint à la commune de La Faute-sur-Mer d'établir les documents nécessaires et de saisir les organismes compétents afin que Mme X puisse percevoir l'allocation prévue par les dispositions précitées de l'article L.351-1 du code du travail.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de la Faute-sur-Mer, à Mme X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01342
Date de la décision : 14/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Christiane JACQUIER
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS INTER-BARREAUX BUET-CAUMEAU-CHALOPIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-04-14;02nt01342 ?
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