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09/04/2004 | FRANCE | N°02NT00437

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 09 avril 2004, 02NT00437


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour les 28 mars 2002, 22 mai et 19 septembre 2003, présentés par M. Jean-Pierre X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 97-01494, 98-02679, 98-02681, 99-01167 et 99-01168 en date du 4 février 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière et de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 dans les rôles de la commune de Sainte-O

smane (Sarthe) ;

2°) de prononcer la réduction des impositions litigieuses ...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour les 28 mars 2002, 22 mai et 19 septembre 2003, présentés par M. Jean-Pierre X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 97-01494, 98-02679, 98-02681, 99-01167 et 99-01168 en date du 4 février 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière et de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 dans les rôles de la commune de Sainte-Osmane (Sarthe) ;

2°) de prononcer la réduction des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 1 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2004 :

- le rapport de M. DRONNEAU, président,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 4 février 2002, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté les demandes de M. X tendant à la réduction des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 dans les rôles de la commune de Sainte-Osmane (Sarthe) à raison d'une résidence secondaire ; que M. X relève appel dudit jugement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que les articles 1503 à 1507 du code général des impôts, qui sont relatifs à la fixation du tarif d'évaluation communal prévoient la consultation de la commission communale des impôts directs pour la détermination du tarif mais non pour le classement de chaque immeuble ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X, la commission communale n'avait pas à être saisie pour avis sur le classement dont a fait l'objet sa maison à compter du 1er janvier 1996 ;

Considérant, en second lieu, qu'aucune de ces dispositions ne prévoit que pour effectuer un tel classement le service ait à consulter préalablement le maire de la commune ; que, dès lors, M. X ne saurait faire valoir utilement que le maire de la commune de Sainte-Osmane n'a pas été consulté avant que les services fiscaux procèdent au classement dans la catégorie 6M de ladite maison ou déterminent une nouvelle valeur locative au regard des éléments fournis antérieurement dans sa déclaration de 1991 ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 1406 du code général des impôts :I. Les constructions nouvelles ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret (...) ; qu'aux termes de l'article 1516 du même code : Les valeurs locatives des propriétés bâties et non bâties sont mises à jour suivant une procédure comportant : la constatation annuelle des changements affectant ces propriétés ; l'actualisation, tous les trois ans, des évaluations résultant de la précédente révision générale ; l'exécution de révisions générales tous les six ans. Les conditions d'exécution de ces révisions seront fixées par la loi ; et qu'aux termes de l'article 1517 du même code :I.1 Il est procédé, annuellement à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative. (...) II. 1. En ce qui concerne les propriétés bâties les valeurs locatives résultant des changements visés au I sont appréciés à la date de référence de la précédente révision générale suivant les règles prévues aux articles 1496 à 1498 (...) La commission communale des impôts directs est tenue informée de ces évaluations ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la surface habitable de la construction dont s'agit était, selon les éléments de la déclaration du propriétaire en 1971, de 87 m2, il résulte des éléments d'information fournis par M. X à l'administration en réponse à la demande de renseignements de l'administration qu'elle était passée à 113 m2 en 1991 ; qu'il est constant que l'intéressé a, pour sa part, effectué, à l'intérieur de l'enveloppe des bâtiments, des travaux qui ont eu pour effet d'aboutir à la création d'une salle de bain dans une ancienne laiterie et d'une cuisine dans une dépendance attenante à la partie habitable ; que ces travaux ont eu pour effet à la fois d'augmenter la surface habitable et les éléments de confort de ladite construction ; que, par suite, le service a pu régulièrement tenir compte de ces changements de consistance pour modifier la valeur locative de cette construction avec effet au 1er janvier 1996, nonobstant la circonstance qu'il n'y aurait pas eu de nouvelle révision des valeurs locatives cadastrales depuis 1970 ; que M. X, qui ne saurait faire valoir utilement les circonstances que les taxes qui en ont résulté représentaient le double de celles auxquelles il avait été assujetti l'année précédente, ni que les éléments dont s'agit auraient été antérieurement connus de l'autorité municipale sans qu'il en ait résulté une réévaluation de ses valeurs locatives, ni que ces augmentations auraient été supérieures à l'évolution des prix immobiliers au cours des trois années en litige, n'apporte aucun élément qui serait de nature à établir que le service aurait fait, ainsi qu'il le soutient, une évaluation erronée de la valeur locative de l'immeuble en cause ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'omission à statuer, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat , qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT00437
Date de la décision : 09/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. MORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-04-09;02nt00437 ?
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