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08/04/2004 | FRANCE | N°03NT00669

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 08 avril 2004, 03NT00669


Vu, 1°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mai 2003 sous le n° 03NT00669, présentée pour la Société nationale des chemins de fer français (S.N.C.F.), ayant son siège social 10, place de Budapest, 75000 Paris, par Me MORAND, avocat au barreau de Nantes ;

La S.N.C.F. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-933 du 27 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à ce que l'Etat et la communauté de communes de l'agglomération orléanaise soient déclarés responsables de l'accident de circu

lation dont son agent, M. X, a été victime le 27 novembre 2000 alors qu'il circu...

Vu, 1°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mai 2003 sous le n° 03NT00669, présentée pour la Société nationale des chemins de fer français (S.N.C.F.), ayant son siège social 10, place de Budapest, 75000 Paris, par Me MORAND, avocat au barreau de Nantes ;

La S.N.C.F. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-933 du 27 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à ce que l'Etat et la communauté de communes de l'agglomération orléanaise soient déclarés responsables de l'accident de circulation dont son agent, M. X, a été victime le 27 novembre 2000 alors qu'il circulait sur la route nationale (R.N.) n° 152 et condamnés à en indemniser les conséquences dommageables ;

2°) de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 12 459,35 euros montant des prestations versées à M. X en sa qualité

C

d'organisme de sécurité sociale et la somme provisoire de 3 662,89 euros versée à l'intéressé en sa qualité d'employeur, ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu, 2°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 2001 sous le n° 03NT00689, présentée pour M. Vincent X, demeurant 210, rue du Quillet, 45760 Marigny-les-Usages, par Me MADELIN, avocat au barreau d'Orléans ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-933 du 27 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat et la communauté de communes de l'agglomération orléanaise soient déclarés responsables de l'accident de circulation dont il a été victime le 27 novembre 2000 alors qu'il circulait sur la route nationale (R.N.) n° 152 et condamnés à en indemniser les conséquences dommageables ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 5 641,61 euros en réparation de son préjudice matériel, ladite somme étant majorée des intérêts au taux légal, ceux-ci étant capitalisés à compter du dépôt de la présente requête, ainsi qu'une somme de 2 286,74 euros à titre de provision en réparation de son préjudice personnel ;

3°) d'ordonner une expertise médicale afin de chiffrer son préjudice ;

4°) de condamner l'Etat aux dépens lesquels devront comprendre les frais de constat d'huissier d'un montant de 594,66 euros et à lui verser une somme de 1 524,49 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative tant pour l'instance engagée devant le Tribunal administratif que l'instance d'appel ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2004 :

- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,

- les observations de Me VIAUD, substituant Me MORAND, avocat de la Société nationale des chemins de fer français,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la Société nationale des chemins de fer français et de M. X sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que le 27 novembre 2000, vers 22 heures, M. X a été victime au point kilométrique 51,995 de la route nationale n° 152 d'un accident provoqué par une collision entre la motocyclette qu'il pilotait et un cerf qui traversait la chaussée ;

Considérant que si M. X soutient, en se fondant sur le témoignage de deux usagers de la route nationale n° 152 et sur le procès-verbal de constat établi à sa demande le 5 avril 2001, que l'endroit où s'est produit son accident est une zone de passage habituel de grands animaux, leur passage étant facilité, au cas particulier, par la discontinuité des clôtures en bordure de la voie dans le sens Loury - Saint-Jean-de-Braye, il résulte de l'instruction, et notamment de la carte des zones à risques, dont la valeur probante ne peut être contestée au seul motif qu'elle a été établie par les services de l'Etat en liaison avec la fédération départementale des chasseurs du Loiret, que l'accident ne s'est pas produit dans une zone de passage habituel de grands animaux, ladite zone se trouvant sur cette voie à plus de 10 kilomètres de l'endroit de l'accident ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que le bois, situé près de l'agglomération orléanaise, vers lequel l'animal se dirigeait abritait du gros gibier ; que, par suite, aucun défaut d'entretien normal de la partie de la voie dont s'agit et tenant à l'absence de panneaux de type A 15 b attention aux animaux sauvages apposés sur cette section de la voie et de mesure spéciale pour éviter la divagation des animaux sauvages ne peut être imputé à l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, que ni M. X, ni la Société nationale des chemins de fer français ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demande et conclusions ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, soit condamné à payer à M. X et à la Société nationale des chemins de fer français les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. Vincent X et de la Société nationale des chemins de fer français sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Vincent X, à la Société nationale des chemins de fer français et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT00669
Date de la décision : 08/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : MORAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-04-08;03nt00669 ?
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