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08/04/2004 | FRANCE | N°02NT01483

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 08 avril 2004, 02NT01483


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 septembre 2002, présentée par M. François X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-174 du 2 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 novembre 2000 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a prononcé à son encontre la sanction de la mise à la retraite d'office ;

2°) d'annuler ladite sanction ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 3

00 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 septembre 2002, présentée par M. François X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-174 du 2 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 novembre 2000 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a prononcé à son encontre la sanction de la mise à la retraite d'office ;

2°) d'annuler ladite sanction ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2004 :

- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 23 novembre 2000 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, M. X, inspecteur des impôts en poste à la direction des services fiscaux d'Eure-et-Loir a été mis à la retraite d'office ; que M. X relève appel du jugement du 2 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la sanction infligée ;

Considérant, en premier lieu, que la décision prise à l'encontre de M. X a été motivée, aux termes mêmes de l'arrêté ministériel, par la carence professionnelle caractérisée par un manque d'efficacité dont a fait preuve l'intéressé depuis une dizaine d'années, ce dernier ayant persisté, nonobstant les mises en demeure qui lui avaient été adressées à partir de septembre 1997, dans ses errements antérieurs en ne respectant pas la durée réglementaire du temps de travail et en refusant de se conformer aux instructions de ses supérieurs hiérarchiques ; qu'au cas particulier, il résulte de l'examen des pièces du dossier que les faits reprochés à M. X ne relevaient pas de l'inaptitude profession-nelle, ses capacités n'ayant, au demeurant, jamais été mises en cause, mais constituaient des fautes commises dans l'exercice des fonctions ; que la sanction contestée n'a, dès lors, pas été prise pour des motifs révélant une inaptitude professionnelle ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient qu'il ne pouvait être regardé comme responsable de ses actes au moment des faits susmentionnés en raison de ses problèmes de santé, il ressort des pièces du dossier que M. X a été jugé à plusieurs reprises médicalement apte à l'exercice de ses fonctions tant par le comité médical départemental que par le comité médical supérieur ;

Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce qu'il allègue, M. X n'a pas été sanctionné une seconde fois à raison des mêmes faits, la suppression des indemnités forfaitaires de déplacement à partir de 1993 résultant de son changement de fonctions et la diminution de la part variable de sa prime de rendement tenant à sa baisse de productivité ;

Considérant, en quatrième lieu, que tout fonctionnaire est tenu de se conformer aux ordres qu'il reçoit de ses supérieurs hiérarchiques sauf si ces ordres présentent manifestement un caractère illégal et ont pour effet de compromettre gravement le fonctionnement du service public ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les ordres donnés à M. X présentaient manifestement un caractère illégal ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que ses refus d'obéissance étaient justifiés ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que malgré les mises en garde qui lui ont été adressées à partir de septembre 1997, à son retour de congé de maladie, M. X a continué à faire preuve de mauvaise volonté dans l'exécution des tâches qui lui étaient confiées et à faire preuve d'indiscipline à l'égard des ordres donnés par ses supérieurs hiérarchiques, notamment en matière d'horaires ; que ces faits, au demeurant établis, étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'en prononçant à raison de ceux-ci la sanction de la mise à la retraite d'office de M. X, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie s'est livré à une appréciation qui n'est pas entachée d'erreur manifeste ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. François X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. François X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01483
Date de la décision : 08/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-04-08;02nt01483 ?
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