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07/04/2004 | FRANCE | N°01NT01082

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 07 avril 2004, 01NT01082


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juin 2001, présentée pour la société NASH, dont le siège est au Molay-Littry, (14330) Le Haras du Petit Bosq, par Me Hubert GRAVELEAU, avocat au barreau de Nantes ;

La société NASH demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 00.1352-00.1815 en date du 2 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de la contribution supplémentaire de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 199

7 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juin 2001, présentée pour la société NASH, dont le siège est au Molay-Littry, (14330) Le Haras du Petit Bosq, par Me Hubert GRAVELEAU, avocat au barreau de Nantes ;

La société NASH demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 00.1352-00.1815 en date du 2 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de la contribution supplémentaire de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.............................................................................................................

C+ n° 19-04-02-01-01-03

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2004 :

- le rapport de Mme MAGNIER, président,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que la société NASH fait valoir qu'elle n'a pas pu débattre oralement et contradictoirement avec le vérificateur de la circonstance, invoquée pour la première fois dans la réponse aux observations du contribuable, que M. X, son directeur général, aurait organisé une vente aux enchères de chevaux de selle en août 1995 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la prise en compte de cet événement, qui n'a été porté à la connaissance de l'administration qu'après l'envoi de la notification de redressements et dont la portée a pu effectivement être discutée devant le juge, n'a pas entraîné une modification de la motivation des redressements précédemment notifiés et est donc restée sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'en outre et d'une façon générale, la société NASH n'établit pas, comme elle en a la charge, que lors de la vérification de sa comptabilité, elle aurait été privée de la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : I- Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 et jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent bénéficier du régime défini au I ;

Considérant qu'en excluant du champ d'application de l'exonération instituée par l'article 44 sexies du code général des impôts, les entreprises créées dans le cadre... d'une extension d'activités préexistantes, le législateur n'a entendu refuser le bénéfice de cet avantage fiscal qu'aux entreprises qui, eu égard à la similarité ou à la complémentarité de leur objet par rapport à celui d'entreprises antérieurement créées et aux liens de dépendance qui les unissent à ces dernières, sont privées de toute autonomie réelle et constituent de simples émanations de ces entreprises préexistantes ;

Considérant d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la société NASH a été créée le 20 septembre 1995 au Haras du Petit Bosq (Calvados) et a pour activité l'organisation de ventes aux enchères de chevaux de selle à Saint-Lô ; que ses actionnaires fondateurs, qui sont au nombre de dix, exercent tous, à titre individuel ou en société, l'activité d'éleveur, d'entraîneur ou de cavalier-entraîneur de chevaux de selle, et trouvent dans la société NASH une structure leur permettant de mettre en oeuvre et de valoriser leur compétence professionnelle et leur expertise en matière de sélection des chevaux ; qu'au surplus, plusieurs d'entre eux ont eu, au cours des années en litige, l'occasion d'acheter, de vendre ou de prendre en pension certains des chevaux dont la vente aux enchères était organisée par la société requérante ; que par suite, l'activité de la société NASH doit être regardée comme étant complémentaire de celle des entreprises préexistantes de ses actionnaires ;

Considérant, d'autre part, que la société ne dispose que d'un salarié qui se charge des tâches administratives et comptables et d'une salle qu'elle loue en tant que de besoin pour y tenir les ventes lesquelles se déroulent avec le seul recours à du personnel temporaire ; que l'objet de la société est réalisé uniquement par l'apport de leurs compétences personnelles par les actionnaires ; que ces derniers ne perçoivent aucune rémunération de la société, celle-ci se bornant à leur rembourser leurs frais de déplacement ; que, dans ces conditions, il apparaît que la société NASH est dépourvue d'autonomie réelle et ne constitue qu'une simple émanation des entreprises préexistantes de ses associés, n'ayant d'autre activité que celle que ceux-ci y déploient personnellement ; que par suite, et alors même que les fondateurs de la société NASH ont créé celle-ci pour répondre à une demande du service des Haras nationaux, l'administration était fondée à lui refuser le bénéfice des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Considérant, enfin, que si l'administration a pris la décision de ne pas assujettir la société NASH à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 1996, celle-ci ne saurait utilement s'en prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales, dès lors qu'en tout état de cause, cette décision n'était pas motivée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société NASH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société NASH la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de la société NASH est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à la société NASH et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01NT01082
Date de la décision : 07/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Françoise MAGNIER
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : GRAVELEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-04-07;01nt01082 ?
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