Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 2001, et le mémoire complémentaire enregistré le 29 juin 2001, présentés pour M. Christophe X, demeurant ..., par Me BAUR, avocat au barreau d'Orléans ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 98.1498-99.172 en date du 15 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1992 à 1994, et des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 à 1997 ainsi que de la taxe professionnelle qui lui a été assignée au titre des années 1992 et 1993 ;
2°) de le décharger de ces impositions ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F hors taxes au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2004 :
- le rapport de Mme MAGNIER, président,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent bénéficier du régime défini au I et qu'aux termes de l'article 1464 B du même code : Les entreprises... peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont redevables... au titre des deux années suivant celle de leur création. (...) Pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 1989, l'exonération mentionnée à l'alinéa précédent s'applique aux entreprises bénéficiant des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a créé le 5 octobre 1992 à Pithiviers (Loiret) une entreprise de nettoyage industriel, dénommée Pithiviers Nettoyage ; qu'il a embauché cinq des salariés licenciés par la SARL Nettoyage du Pithiverais, entreprise installée dans la même ville et qui y exerçait la même activité jusqu'à sa mise en liquidation judiciaire le 30 septembre 1992, dans laquelle le père du contribuable occupait les fonctions de contremaître, et où M. X lui-même avait travaillé de janvier à avril 1991 ; qu'au cours de sa première année d'existence, l'entreprise Pithiviers Nettoyage a réalisé 32 % de son chiffre d'affaires avec d'anciens clients de la SARL Nettoyage du Pithiverais ; que, dans ces conditions et alors même qu'il n'aurait existé aucune communauté d'intérêts entre les deux entreprises qui ne se sont pas installées dans le même quartier de la ville et qu'il n'y a eu reprise ni des locaux, ni du matériel de l'ancienne entreprise par la nouvelle, l'administration était fondée à regarder l'entreprise Pithiviers Nettoyage comme ayant été créée pour la reprise de l'activité préexistante de la SARL Nettoyage du Pithiverais ; que, par suite, M. X ne pouvait prétendre au bénéfice du régime d'exonération prévu par les dispositions précitées des articles 44 sexies et 1464 B du code général des impôts ;
Considérant, par ailleurs, que M. X invoque, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction BOI 4 A-5-95 du 6 juillet 1995 reprise le 20 juin 1996 en tant qu'elle retient notamment le critère de la communauté d'intérêts entre deux entreprises au nombre des critères qui caractérisent la reprise d'activités préexistantes ; que toutefois, en énonçant ce critère, qu'elle caractérise notamment par la réalisation d'une partie significative du chiffre d'affaires avec des clients de l'entreprise existante et par l'emploi de salariés de cette entreprise, l'administration ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il a été fait application à la situation du requérant ; que dès lors, celui-ci n'est pas fondé, en tout état de cause, à invoquer cette instruction ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 158 du code général des impôts : 4 bis : Les adhérents des centres de gestion et des associations agréés... bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition... Aucun abattement n'est appliqué à la partie des bénéfices résultant d'un redressement, sauf quand ce redressement fait suite à une déclaration rectificative souscrite spontanément par l'adhérent... ;
Considérant que la remise en cause par l'administration du régime d'exonération prévu par l'article 44 sexies constitue un redressement au sens des dispositions précitées du 4-bis de l'article 158 du code général des impôts ; qu'en l'absence de déclaration rectificative souscrite spontanément par le contribuable, et alors même que la bonne foi de celui-ci n'est pas contestée, l'administration était fondée à refuser, au titre des années 1992 à 1994 le bénéfice de l'abattement auquel M. X prétendait en raison de son adhésion à un centre de gestion agréé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. X est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. Christophe X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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