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07/04/2004 | FRANCE | N°01NT00904

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 07 avril 2004, 01NT00904


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 2001, présentée pour Mme Hélène X, demeurant ..., par Me TREGUIER, avocat au barreau de Rennes ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 97-435 et 97-436 en date du 8 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la

période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 ;

2°) de prononcer la décharge de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 2001, présentée pour Mme Hélène X, demeurant ..., par Me TREGUIER, avocat au barreau de Rennes ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 97-435 et 97-436 en date du 8 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2004 :

- le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller,

- les observations de Me TESSIER, substituant Me TREGUIER, avocat de Mme X,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le vérificateur a constaté, pour l'ensemble de la période en litige, qu'aucun inventaire n'a été établi à la clôture des exercices, que les doubles des notes clients n'avaient pas été conservés, que les recettes déclarées n'étaient, en l'absence de caisse enregistreuse, pas justifiées et qu'aucun journal des ventes n'avait été établi ; que, par suite, contrairement à ce que soutient Mme X, la comptabilité de la pizzeria Le Dom Maurice qu'elle exploitait à Quimperlé (Finistère) était dépourvue de valeur probante ; que la base d'imposition étant conforme à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il appartient au contribuable, en application de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de son exagération ;

Considérant que, pour reconstituer le chiffre d'affaires de la pizzeria, l'administration a mis en oeuvre la méthode dite des vins, selon laquelle le chiffre d'affaires est déterminé en fonction des achats revendus de vins et de la proportion des ventes de vins dans le prix des repas, à partir des notes clients de la période du 14 au 30 septembre 1993, représentant 593 repas servis, en excluant, à concurrence de 10 %, les dons de boissons faits notamment aux associations locales ; que si Mme X conteste cette méthode de reconstitution en faisant état de changements de comportements de la clientèle, elle n'apporte, à l'appui de ses critiques, aucun élément probant ; qu'elle ne produit aucune pièce attestant de l'insuffisance du pourcentage retenu au titre des dons de bouteilles ; que la distorsion que ferait apparaître, selon Mme X, une comparaison des coefficients chiffre d'affaires / marge résultant des évaluations de l'administration pour les années 1990, 1991 et 1992 avec les pourcentages qui résultent de la comptabilité régulière de l'année 1994 n'est pas de nature à apporter la preuve qui incombe à la requérante de l'exagération de la base d'imposition ; que la circonstance que le coefficient de remplissage de l'établissement découlant du chiffre d'affaires reconstitué serait supérieur à celui constaté durant les opérations de contrôle ne peut suffire à démontrer l'absence de validité de la méthode retenue ;

Considérant, par ailleurs, que les mentions de l'instruction ministérielle du 6 mai 1988, selon lesquelles les agents seraient invités à utiliser plusieurs méthodes pour opérer les reconstitutions de bases imposables, expriment de simples recommandations aux services et ne peuvent, dès lors, être regardées comme comportant une interprétation formelle de la loi fiscale au sens des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; que la requérante ne peut, par suite, s'en prévaloir utilement ;

Considérant que si, par ailleurs, la requérante propose, en présentant des calculs non assortis d'explications, une méthode alternative de reconstitution des recettes dite du prix de revient dont la mise en oeuvre conduirait à des chiffres d'affaires inférieurs à ceux déterminés par le vérificateur, elle ne produit aucune pièce justificative de nature à corroborer ses prétentions ;

Considérant, enfin, que les impositions litigieuses ne résultant pas d'une évaluation du train de vie de Mme X, le moyen tiré de ce que les redressements notifiés seraient sans rapport avec ledit train de vie est sans influence ; que le moyen tiré des difficultés financières de l'intéressée, s'il pourrait éventuellement être invoqué à l'occasion d'une demande de remise gracieuse, est inopérant à l'appui d'une demande en décharge présentée devant le juge de l'impôt ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à Mme Hélène X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00904
Date de la décision : 07/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Christophe HERVOUET
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : TREGUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-04-07;01nt00904 ?
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