Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 avril 2001, présentée pour Mme Isabelle X, demeurant ..., par Me GRAVELEAU, avocat au barreau de Paris ;
Mme X demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 99-1971 en date du 20 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus de sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2004 :
- le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que, malgré les mises en demeure qui lui ont été notifiées par le service des impôts, Mme X n'a pas produit les déclarations d'ensemble de ses revenus auxquelles elle était tenue pour les années 1993, 1994 et 1995 ; que par suite, l'administration était en droit de taxer d'office son revenu imposable au titre de chacune de ces années ; que l'absence de production des déclarations n'ayant pas été mise en évidence par l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle auquel l'administration a procédé avant d'arrêter les bases d'imposition, les irrégularités dont serait entaché cet examen sont, en tout état de cause, sans influence sur la régularité des impositions supplémentaires qui lui ont été assignées ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, il appartient à Mme X, régulièrement taxée d'office, d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions qu'elle conteste ;
Considérant que le vérificateur a établi, pour chacune des années en litige, le revenu imposable de Mme X en tenant compte, notamment, des remises de chèques ou d'espèces sur ses comptes bancaires, des ressources lui ayant permis de financer les salaires et charges afférents à l'emploi d'un gardien de la propriété dans laquelle elle résidait, considérés comme des revenus non dénommés et de sommes versées par son ex-concubin, M. Y ;
Considérant, d'une part, que si Mme X soutient que les salaires et charges afférents à l'emploi d'une personne chargée de l'entretien et du gardiennage de la propriété qu'elle occupait, et dont elle était co-propriétaire, auraient été payés directement par M. Y, également co-propriétaire, elle ne produit aucun élément de nature à corroborer cette allégation ;
Considérant, d'autre part, que si elle allègue qu'à concurrence de 20 535 F pour l'année 1993 et 11 950 F pour l'année 1995, les sommes considérées comme des revenus non dénommés correspondraient à des ventes d'herbe dont les recettes auraient été par ailleurs comprises dans le forfait de bénéfices agricoles, elle ne l'établit pas ; qu'elle ne produit par ailleurs aucune pièce de nature à prouver qu'un montant de 38 000 F, également taxé comme revenu non dénommé, aurait été versé, en 1995, par M. Y, et serait, par conséquent, déjà compris dans les revenus imposés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme Isabelle X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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