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07/04/2004 | FRANCE | N°00NT01514

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 07 avril 2004, 00NT01514


Vu 1°) le recours, enregistré au greffe de la Cour le 31 août 2000 sous le n° 00NT01514, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 99-435 en date du 23 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a accordé à M. X la décharge des cotisations de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 2 % auxquelles il a été assujetti au titre

de l'année 1997 à raison d'une base d'imposition de 19 101 F ;

C

2°) de décid...

Vu 1°) le recours, enregistré au greffe de la Cour le 31 août 2000 sous le n° 00NT01514, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 99-435 en date du 23 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a accordé à M. X la décharge des cotisations de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 2 % auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997 à raison d'une base d'imposition de 19 101 F ;

C

2°) de décider que M. X sera rétabli, au titre de l'année 1997, aux rôles de la contribution sociale généralisée, de la contribution au remboursement de la dette sociale et du prélèvement social de 2 % à raison des droits s'élevant respectivement à 1 433 F, 96 F et 382 F ;

.............................................................................................................

Vu 2°) le recours enregistré au greffe de la Cour le 4 juin 2002 sous le n° 02NT00891, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1800 en date du 31 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a accordé à M. X la décharge des cotisations de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 2 % auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998 à raison d'une base d'imposition de 2 912,08 euros (19 102 F) ;

2°) d'annuler, si elle reconnaît le bien fondé des conclusions de l'administration, la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 300 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

3°) de décider que M. X sera rétabli, au titre de l'année 1998, aux rôles de la contribution sociale généralisée, de la contribution au remboursement de la dette sociale et du prélèvement social de 2 % à raison des droits s'élevant au montant total de 291,33 euros ;

.............................................................................................................

Vu 3°) le recours, enregistré au greffe de la Cour le 4 juin 2002 sous le n° 02NT00892, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-994 en date du 31 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a accordé à M. X la décharge des cotisations de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 2 % auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999 à raison d'une base d'imposition de 3 001,72 euros (19 690 F) ;

2°) d'annuler, si elle reconnaît le bien fondé des conclusions de l'administration, la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 300 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

3°) de décider que M. X sera rétabli, au titre de l'année 1999, aux rôles de la contribution sociale généralisée, de la contribution au remboursement de la dette sociale et du prélèvement social de 2 % à raison des droits s'élevant au montant total de 300,17 euros ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2004 :

- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fait appel de trois jugements par lesquels le Tribunal administratif de Caen a accordé à M. Joseph X, représenté par l'Association Tutélaire des Majeurs Protégés de la Manche, la décharge des cotisations de contribution sociale généralisée, de prélèvement social de 2 % et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 à raison de sommes représentatives d'une rente viagère versée en exécution d'un contrat d'assurance décès souscrit par sa mère ; que ces recours sont relatifs à des contributions assignées à un même contribuable au titre d'années successives et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul arrêt ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1600-OC du code général des impôts relatif à la contribution sociale généralisée : I. Ainsi qu'il est dit à l'article L.136-6 du code de la sécurité sociale, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ; qu'au nombre de ces revenus figurent les rentes viagères constituées à titre onéreux ; qu'aux termes de l'article 1600-OF bis du même code, relatif aux prélèvements sociaux perçus au profit des caisses nationales de sécurité sociale : I. Ainsi qu'il est dit à l'article L.245-14 du code de la sécurité sociale, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties à un prélèvement sur les revenus et les sommes visés à l'article 1600-OC. Ce prélèvement est assis, contrôlé, recouvré et exigible dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent à la contribution visée à l'article 1600-OC ... ; qu'enfin aux termes de l'article 1600-OG dudit code, relatif aux cotisations pour le remboursement de la dette sociale : I. Les personnes physiques désignées à l'article L.136-6 du code de la sécurité sociale sont assujetties à une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l'article L.136-6 du même code... ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du II de l'article 5 de la loi susvisée du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998 : Le 3è du II de l'article L.136-7 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : à l'exception des produits attachés aux contrats visés au 2° de l'article 199 septies du code général des impôts ; que l'article 199 septies 2° du code général des impôts vise notamment les contrats d'assurance en cas de décès, lorsque ces contrats garantissent le versement d'un capital ou d'une rente viagère à un enfant de l'assuré atteint d'une infirmité qui l'empêche de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle ; qu'aux termes du VII du même article 5 de la loi du 19 décembre 1997 Les dispositions des 1° à 4° du I, celles du II et du III du présent article sont applicables (...) b) en ce qu'elles concernent la contribution mentionnée à l'article L.136-6 du code de la sécurité sociale à compter de l'imposition des revenus de 1997... ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'une rente viagère versée en exécution d'un contrat de la nature de ceux visés par l'article 199 septies 2° du code général des impôts entre dans le champ d'application de la contribution sociale généralisée prévue à l'article L.136-6 du code de la sécurité sociale repris à l'article 1600-OC précité du code général des impôts, et, par suite, dans le champ d'application du prélèvement social de 2 % et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale prévus par les articles 1600-OF bis et 1600-OG dudit code, et n'est pas concernée par la mesure d'exonération instituée, pour l'application de l'article L.136-7-3 du code de la sécurité sociale repris à l'article 1600-OD-3 du code général des impôts, dont le champ d'application est distinct de celui de l'article L.136-6, par le II de l'article 5 de la loi du 19 décembre 1997, qui vise exclusivement les produits entrant dans le champ d'application de cet article, relatif aux produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature mentionnés à l'article 125-OA du code général des impôts ; que le VII de l'article 5 de la loi du 19 décembre 1997 n'a ni pour objet ni pour effet d'étendre le champ d'application de ladite exonération ;

Considérant, par suite, que c'est à tort, que le tribunal administratif, pour accorder les décharges contestées, s'est fondé sur le motif que la contribution sociale généralisée, la contribution au remboursement de la dette sociale et le prélèvement social de 2 % ne sont pas applicables aux produits sans exclusive et notamment aux rentes viagères attachés aux contrats d'assurances en cas de décès mentionnées au 2° de l'article 199 septies du code général des impôts ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble des litiges par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés pour M. Joseph X par l'Association Tutélaire des Majeurs Protégés de la Manche ;

Considérant que M. X ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir, au titre de la garantie des contribuables contre les changements de doctrine de l'administration dès lors qu'elle n'émane pas d'une autorité fiscale, d'une lettre en date du 1er décembre 1997 adressée au directeur général de l'UNAPEI par un conseiller technique du Premier ministre ; que le requérant invoque en outre la réponse du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (JO Sénat du 10 septembre 1998, p. 2899, n° 7951) à la question de M. CHABROUX, aux termes de laquelle : Les contrats d'assurance de rente-survie sont quant à eux hors du champ d'application... des prélèvements sociaux (CSG, CRDS et prélèvement social de 2 %)... ; qu'il est constant que le contrat d'assurance en vertu duquel la rente viagère en litige a été versée, prévoyant le versement, en cas de décès ou d'invalidité totale définitive de l'assuré, d'une rente viagère au profit des personnes handicapées bénéficiaires de l'assurance, est un contrat de rente-survie au sens de la réponse ministérielle précitée ; qu'une telle rente est donc placée hors du champ d'application des contributions en litige par cette réponse ; que le requérant est, dès lors, fondé à s'en prévaloir sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, sauf toutefois pour les cotisations établies au titre de l'année 1997 dès lors qu'il est constant que cette réponse est, en tout état de cause, postérieure à la date de mise en recouvrement de ces impositions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, d'une part est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 23 mars 2000, le Tribunal administratif de Caen a accordé à M. Joseph X la décharge des cotisations de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 2 % auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997, et d'autre part, n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par les jugements attaqués du 31 janvier 2002, ce tribunal a accordé à M. Joseph X la décharge des cotisations aux mêmes impôts auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ;

Sur l'application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat, à verser à M. Joseph X, en remboursement des frais des instances n°s 02NT00891 et 02NT00892 non compris dans les dépens, une somme qui s'élèvera à mille euros, diminuée en application de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de la somme exposée par l'Etat à raison de sa part contributive fixée à 85% par les décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 16 mai 2003 ; que si l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle renonce à la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il pourra, en application de l'article 37 de la même loi, poursuivre le recouvrement à son profit de la somme ainsi allouée de mille euros ;

DÉCIDE :

Article 1er :

L'article 1er du jugement n° 99-435 du Tribunal administratif de Caen en date du 23 mars 2000 est annulé.

Article 2 :

M. Joseph X est rétabli aux rôles de la contribution sociale généralisée, de la contribution au remboursement de la dette sociale et du prélèvement social de 2 % au titre de l'année 1997 à raison de droits s'élevant à respectivement 218,46 euros (deux cent dix huit euros quarante six centimes), 14,64 euros (quatorze euros soixante quatre centimes) et 58,24 euros (cinquante huit euros vingt quatre centimes).

Article 3 :

Les recours n°s 02NT00891 et 02NT00892 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont rejetés.

Article 4 :

L'Etat versera une somme de 1 000 euros (mille euros) à M. X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative diminuée de la somme exposée par l'Etat à raison de sa part contributive fixée à 85 % par les décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 16 mai 2003. Si l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle renonce à la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il pourra, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, poursuivre le recouvrement à son profit de la somme ainsi allouée de 1 000 euros (mille euros).

Article 5 :

Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à l'Association Tutélaire des Majeurs Protégés de la Manche représentant M. Joseph X.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01514
Date de la décision : 07/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : COMPERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-04-07;00nt01514 ?
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