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07/04/2004 | FRANCE | N°00NT00801

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 07 avril 2004, 00NT00801


Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 2000, sous le n° 00NT00801, présentée pour M. Jean-Jacques X, demeurant ..., par Me Jean-Paul MOULIERE, avocat au barreau de Laval ;

M. Jean-Jacques X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 98.239-98.240-98.241 en date du 10 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignées au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la déch

arge de ces impositions ;

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Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 2000, sous le n° 00NT00801, présentée pour M. Jean-Jacques X, demeurant ..., par Me Jean-Paul MOULIERE, avocat au barreau de Laval ;

M. Jean-Jacques X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 98.239-98.240-98.241 en date du 10 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignées au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

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C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er août 2000, sous le n° 00NT01367, présentée pour M. Jean-Jacques X, demeurant ..., par Me Jean-Paul MOULIERE, avocat au barreau de Laval ;

M. Jean-Jacques X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99.4146 en date du 6 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations de contribution sociale généralisée et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignées au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu 3°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er août 2000, sous le n° 00NT01368, présentée pour M. Jean-Jacques X, demeurant ..., par Me Jean-Paul MOULIERE, avocat au barreau de Laval ;

M. Jean-Jacques X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99.4296 en date du 6 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la TVA et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignées au titre de la période du 1er janvier 1993 au 30 juin 1995 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, et notamment son article 132 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2004 :

- le rapport de Mme MAGNIER, président,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées concernent un même contribuable et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul arrêt ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par des décisions en date des 27 septembre 2001, 29 août 2002 et 14 février 2002, postérieures à l'introduction des requêtes, le directeur des services fiscaux de la Mayenne a respectivement prononcé le dégrèvement des pénalités, à concurrence des sommes de 2 607,94 euros, 111 381,99 euros, 6 104 euros et 52 470,96 euros, assortissant les impositions auxquelles M. X a respectivement été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1992, des années 1993 et 1994, de la contribution sociale généralisée des années 1993 et 1994 et de la TVA ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à ces pénalités sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a envoyé à l'adresse d'un tiers que M. X avait communiquée à l'administration et chez qui il avait déclaré résider, une notification de redressements en date du 21 décembre 1995 ; qu'il résulte des mentions claires et précises figurant sur l'enveloppe contenant ce document que ce courrier a été présenté le 23 décembre 1995 à l'adresse donnée par le contribuable et que, n'ayant pas été réclamé, il a été retourné à l'envoyeur ; que l'enveloppe porte au verso la mention manuscrite avisé Laval RP 23/12/95 ; qu'il ressort de cette mention, alors même qu'elle ne serait pas du même scripteur que celui qui a porté la date de présentation sur l'avis de réception, que M. X a été avisé de la mise en instance de ce pli ; que la notification de redressements, qui a été retournée au centre des impôts de Laval le 10 janvier 1996, doit par suite être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à son destinataire le 23 décembre 1995 ;

Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient le contribuable, la notification de redressements précitée en date du 21 décembre 1995 est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales alors même que le vérificateur cite à la fois l'article 109-1-1° et l'article 111 c du code général des impôts comme fondant les redressements en revenus de capitaux mobiliers qui lui ont été notifiés ; que cette notification de redressements n'avait, par ailleurs, pas à mentionner les indications prévues par les dispositions de l'article L.48 du livre des procédures fiscales dès lors que le contribuable n'a fait l'objet ni d'une vérification de comptabilité, ni d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, les redressements résultant de la seule vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société FC Promotion qui l'a employé et qui l'a désigné comme étant un de ses prestataires de services ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a suffisamment informé le contribuable dans la notification de redressements qu'elle lui a adressée de la teneur des renseignements qu'elle avait obtenus lors de la vérification de comptabilité de la société FC Promotion pour que le contribuable ait été, ainsi, mis à même de demander la communication des documents en cause avant la mise en recouvrement des impositions ; que si le requérant soutient avoir demandé la communication de ces documents, il n'établit pas, ni même n'allègue, l'avoir fait avant cette mise en recouvrement ; qu'il n'est par suite pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que lesdites impositions ont été établies en méconnaissance des droits de la défense ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le contribuable, l'envoi régulier de la notification de redressements a interrompu le cours du délai de la prescription et aucune des impositions restant en litige n'était prescrite à la date de leur mise en recouvrement ;

Considérant, par ailleurs, qu'il est constant que M. X n'a pas répondu dans le délai de 30 jours à la notification de redressements qui lui a été régulièrement adressée le 23 décembre 1995 ; qu'il doit par suite être regardé comme ayant accepté lesdits redressements ; qu'il lui appartient dès lors et en tout état de cause, d'établir le caractère exagéré de leur montant ;

En ce qui concerne l'impôt sur le revenu et la contribution sociale généralisée :

Considérant que M. X se borne à contester en appel les droits d'impôt sur le revenu et la contribution sociale généralisée correspondante assis sur les revenus de capitaux mobiliers qui lui ont été notifiés au titre des années 1993 et 1994 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : 1- Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux les bénéfices des professions libérales,... et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus... et qu'aux termes de l'article 96 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : I- Les contribuables qui réalisent ou perçoivent des bénéfices ou revenus visés à l'article 92 sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée lorsque le montant annuel de leurs recettes excède 175 000 F ;

Considérant que M. X soutient que les sommes qu'il a perçues de la société FC Promotion au cours de l'année 1993 et des premiers mois de l'année 1994 rémunéraient une activité d'agent commercial qui a été imposée comme telle pour le reste de l'année 1994 ; que le vérificateur ne pouvait imposer ces sommes dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au seul motif que le contribuable ne s'était pas inscrit au registre spécial des agents commerciaux avant le 1er avril 1994 ; que toutefois, l'administration, qui est en droit, à tout moment de la procédure, de faire état d'une base légale différente de celle qu'elle avait initialement retenue, demande, à titre subsidiaire, que l'imposition de M. X soit maintenue dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;

Considérant que le contribuable, en demandant à titre subsidiaire que le montant de ces recettes soit limité à 250 000 F annuels doit être regardé comme admettant qu'il relevait, en application des dispositions précitées de l'article 96, du régime de la déclaration contrôlée pour l'imposition de ses bénéfices non commerciaux ;

Considérant qu'il est constant que le contribuable n'a pas souscrit la déclaration globale de ses revenus qu'il était tenu de souscrire en vertu des dispositions de l'article 170 du code général des impôts ; qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : sont taxés d'office 1°) à l'impôt sur le revenu les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus... sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L.67 ; qu'aux termes des dispositions de cet article L.67 du livre des procédures fiscales : La procédure de taxation d'office prévue au 1°... de l'article L.66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure... Il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable change fréquemment de lieu de séjour ou séjourne dans des locaux d'emprunt ou des locaux meublés.... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et des déclarations mêmes de M. X, consignées dans un procès-verbal d'audition de la gendarmerie de Laval, que celui-ci a changé plusieurs fois d'adresses au cours des années en litige, correspondant à des logements meublés ou d'emprunt, situés soit en Gironde, soit en Savoie ou dans la Mayenne, ne séjournant qu'occasionnellement dans le logement d'emprunt à l'adresse duquel la notification de redressements a été envoyée ; que dans ces conditions, M. X doit être regardé comme entrant dans les prévisions du second alinéa de l'article L.67 du livre des procédures fiscales libérant ainsi l'administration de l'obligation de lui adresser une mise en demeure de procéder à sa déclaration de revenus ; qu'il suit de là que l'intéressé était en situation de taxation d'office de son revenu ; qu'ainsi, la substitution de base légale demandée par l'administration ne le prive d'aucune garantie de procédure ;

Considérant par ailleurs que M. X, à qui, comme il a été dit ci-dessus, incombe la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions, n'établit pas qu'il aurait reversé à ses propres collaborateurs la partie des commissions qui leur aurait été destinée et qu'il aurait perçue directement pour leur compte de la société FC Promotion, ni qu'il aurait engagé des frais dont le montant devrait être déduit de ses bénéfices imposables ;

Considérant cependant que M. X est fondé à demander la décharge de la contribution sociale généralisée qui était initialement assise sur des revenus de capitaux mobiliers, la base légale de cet impôt prévue par les dispositions de l'article 132 de la loi susvisée du 29 décembre 1990, codifiée à l'article 1600-0C du code général des impôts, faisant désormais défaut à raison de la substitution de base légale ;

En ce qui concerne la TVA :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 A du code général des impôts : Sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts ou la nature de leur intervention... Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services... et celles de professions libérales ou assimilées ;

Considérant que M. X a fourni à la société FC Promotion des prestations de services de caractère commercial dans le cadre d'une activité indépendante ; qu'il était par suite assujetti de plein droit à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il n'établit pas alors que, comme il a été dit, il en a la charge du fait de son acceptation tacite des redressements, le caractère exagéré des droits rappelés ; que ses conclusions relatives à la TVA doivent par suite être rejetées ;

Sur les pénalités :

Considérant que l'administration entend substituer aux pénalités pour mauvaise foi au taux de 40 % assortissant les redressements en matière de TVA et d'impôt sur le revenu des années 1993 et 1994 notifiées en application de l'article 1729 du code général des impôts dont elle a prononcé le dégrèvement, les pénalités de 10 % prévues en sus des intérêts de retard pour défaut de déclaration dans le délai légal par l'article 1728 du même code ; qu'il est constant que le contribuable n'a souscrit aucune des déclarations auxquelles il était tenu et que ce défaut de déclaration a été mentionné dans la motivation des pénalités figurant dans la notification de redressements en date du 21 décembre 1995 ; que M. X n'a par ailleurs été privé d'aucune des garanties de procédure prévues par la loi ; que, dans ces conditions, l'administration est fondée à procéder à cette substitution de base légale et à mettre en recouvrement les pénalités calculées comme le prévoient les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts ;

Considérant, par ailleurs, que le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir la pénalité, soit de ne laisser à la charge du contribuable que les intérêts de retard, s'il estime que ce dernier ne s'est pas abstenu de souscrire une déclaration ou de déposer un acte dans le délai légal ; que M. X n'est par suite pas fondé à soutenir que le juge de l'impôt ne disposerait pas d'un pouvoir de pleine juridiction conforme aux stipulations du 1 de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles n'impliquent pas que le juge puisse moduler la majoration résultant de l'article 1728 ;

Considérant, enfin, que si M. X soutient que les pénalités qui restent à sa charge seraient contraires aux stipulations de l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes pour permettre à la Cour de l'examiner utilement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, s'agissant des impositions restant en litige, M. Jean-Jacques X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande concernant la contribution sociale généralisée des années 1993 et 1994 ;

DÉCIDE :

Article 1er :

A concurrence des sommes de 2 607,94 euros (deux mille six cent sept euros quatre-vingt-quatorze centimes), 111 381,99 euros (cent onze mille trois cent quatre vingt un euros quatre vingt dix-neuf centimes), 6 104 euros (six mille cent quatre euros) et 52 470,96 euros (cinquante deux mille quatre cent soixante dix euros quatre vingt seize centimes) en ce qui concerne les pénalités assortissant respectivement l'impôt sur le revenu de l'année 1992, des années 1993 et 1994, la contribution sociale généralisée des années 1993 et 1994 et la TVA auxquels M. X a été assujetti, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X.

Article 2 :

M. X est déchargé de la contribution sociale généralisée qui lui a été assignée à raison des revenus de capitaux mobiliers qui lui ont été notifiés au titre de l'impôt sur le revenu des années 1993 et 1994.

Article 3 :

Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 :

Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Jacques X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00801
Date de la décision : 07/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Françoise MAGNIER
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : MOULIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-04-07;00nt00801 ?
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