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06/04/2004 | FRANCE | N°03NT00408

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 06 avril 2004, 03NT00408


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 mars 2003, présentée pour la commune de Montreuil-sur-Eure, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du 13 février 2003 du conseil municipal et dont le siège est Hôtel de ville, ..., par la société civile professionnelle (SCP) HUGLO-LEPAGE, avocat au barreau de Paris ;

La commune de Montreuil-sur-Eure demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 02-812 et 02-1890 du 9 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, annulé, à la demande de

l'association pour le culte des Témoins de Jéhovah de Dreux et sur déféré du préf...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 mars 2003, présentée pour la commune de Montreuil-sur-Eure, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du 13 février 2003 du conseil municipal et dont le siège est Hôtel de ville, ..., par la société civile professionnelle (SCP) HUGLO-LEPAGE, avocat au barreau de Paris ;

La commune de Montreuil-sur-Eure demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 02-812 et 02-1890 du 9 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, annulé, à la demande de l'association pour le culte des Témoins de Jéhovah de Dreux et sur déféré du préfet d'Eure-et-Loir, l'arrêté du 7 mars 2002 par lequel le maire de Montreuil-sur-Eure a retiré le permis de construire délivré le 24 janvier 2001 à l'association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Dreux en vue de l'extension et de l'aménagement de locaux existants, d'autre part, l'a condamnée à verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner l'association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Dreux à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2004 :

- le rapport de Mme WEBER-SEBAN, premier conseiller,

- les observations de Me GARRIGUES, avocat de la commune de Montreuil-sur-Eure,

- les observations de Me DESTARAC, avocat de l'association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Dreux,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour annuler l'arrêté du 7 mars 2002 par lequel le maire de Montreuil-sur-Eure (Eure-et-Loir) a retiré le permis de construire délivré le 24 janvier 2001 à l'association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Dreux en vue de l'extension et de l'aménagement d'un bâtiment existant sis au lieudit Les Graviers Saint-Martin, le Tribunal administratif d'Orléans a relevé que sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans un délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; que le permis de construire délivré par arrêté du 24 janvier 2001 à l'association requérante est au nombre de ces décisions ; que, par suite, il ne pouvait être retiré, s'il était illégal, que dans le délai de quatre mois ; que ce permis (...) n'a été retiré que le 7 mars 2002 ; qu'ainsi, ce retrait, par le maire de Montreuil-sur-Eure, de la décision accordant le permis de construire, plus d'un an après sa délivrance est entaché d'illégalité ; qu'il y a lieu, pour la Cour, par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, de rejeter la requête de la commune de Montreuil-sur-Eure sans que cette dernière puisse utilement se prévaloir de ce qu'en l'espèce, le retrait litigieux a été prononcé en réponse au recours d'un tiers formé contre cette décision d'urbanisme ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Dreux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la commune de Montreuil-sur-Eure la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la commune de Montreuil-sur-Eure à payer à l'association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Dreux une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Montreuil-sur-Eure (Eure-et-Loir) est rejetée.

Article 2 : La commune de Montreuil-sur-Eure versera à l'association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Dreux, une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Montreuil-sur-Eure, à l'association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Dreux et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT00408
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine WEBER-SEBAN
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : BINETEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-04-06;03nt00408 ?
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