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06/04/2004 | FRANCE | N°02NT01016

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 06 avril 2004, 02NT01016


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, le 26 juin et le 9 septembre 2002, présentés pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me DELVOLVE, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2761 du 28 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 1999 par lequel le maire de Saint-Etienne-de-Chigny (Indre-et-Loire) s'est opposé à sa déclaration de travaux de construction d'une tonnelle et de la décisio

n implicite de rejet de son recours gracieux formé le 1er juin 1999 ;

2°) d...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, le 26 juin et le 9 septembre 2002, présentés pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me DELVOLVE, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2761 du 28 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 1999 par lequel le maire de Saint-Etienne-de-Chigny (Indre-et-Loire) s'est opposé à sa déclaration de travaux de construction d'une tonnelle et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 1er juin 1999 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de condamner la commune de Saint-Etienne-de-Chigny à lui verser une somme de 2 286,74 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

C+ CNIJ n° 54-06-03

n° 54-08-01-03-01-01

n° 68-03-01-02

n° 68-04-045-02

n° 68-01-01-02-02-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2004 :

- le rapport de Mme WEBER-SEBAN, premier conseiller,

- les observations de Me DELVOLVE, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative dans sa rédaction alors en vigueur : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : 1° Sur les litiges relatifs aux déclarations de travaux exemptés de permis de construire ; (...) ;

Considérant que la demande dont M. X a saisi le Tribunal administratif d'Orléans tendait à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 1999 par lequel le maire de Saint-Etienne-de-Chigny (Indre-et-Loire) s'est opposé à sa déclaration de travaux de construction d'une tonnelle ; que, par suite, c'est régulièrement que par application des dispositions précitées de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, il a été statué sur cette demande par le jugement attaqué rendu par un magistrat statuant seul, désigné à cette fin par le président du Tribunal administratif d'Orléans ;

Sur la légalité des décisions contestées du maire de Saint-Etienne-de-Chigny :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que le moyen de légalité externe tiré de ce que l'arrêté municipal contesté du 23 avril 1999 ne comportait pas une motivation suffisante, est fondé sur une cause juridique distincte de celle des moyens de légalité interne qui constituent le seul soutien de la demande de première instance ; que ce moyen est, ainsi, nouveau en appel et doit, en tout état de cause, être écarté comme non recevable ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5. (...) Ce permis n'est pas non plus exigé pour les ouvrages qui, en raison de leur nature ou de leur très faible dimension, ne peuvent être qualifiés de constructions au sens du présent titre. Un décret en Conseil d'Etat, précise, en tant que de besoin, les ouvrages qui, de ce fait, ne sont pas soumis au permis de construire (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du même code : En vertu du quatrième alinéa de l'article L. 421-1 n'entrent pas dans le champ d'application du permis de construire, notamment, les travaux ou ouvrages suivants : (...) 10. Les ouvrages non prévus aux 1 à 9 ci-dessus dont la surface au sol est inférieure à 2 mètres carrés et dont la hauteur ne dépasse pas 1,50 mètre au dessus du sol ; qu'aux termes de l'article R. 422-2 dudit code : Sont exemptés du permis de construire sur l'ensemble du territoire : (...) m) les constructions ou travaux non prévus aux a à l ci-dessus, n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et qui n'ont pas pour effet de créer une surface de plancher nouvelle (...) ; qu'aux termes de l'article L. 422-2 du même code : Les constructions ou travaux exemptés de permis de construire (...) font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux (...) ; qu'en vertu de l'article ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols de Saint-Etienne-de-Chigny applicable à la zone ND destinée, notamment, à assurer la sauvegarde d'un site, d'un milieu naturel, d'un paysage ou d'un monument classé ou non ne sont autorisées que la restauration de constructions existantes et l'extension limitée à 50 % de l'emprise au sol de la construction principale, sous réserve que leur aspect reste compatible avec le milieu environnant. ; qu'en application de l'article ND 2 du même règlement, sont interdites en toutes zones, toutes les occupations et utilisations du sol, à l'exception de celles prévues à l'article ND 1 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la tonnelle ou pergola litigieuse, comprend une ossature en bois ayant la forme d'un L, constituée de poutres horizontales soutenues par des colonnes, à raison de trois travées de sept poteaux côté Est, et de quatre travées de neuf poteaux côté nord ; qu'elle présente une hauteur supérieure à 1,50 m et une surface au sol excédant 2 m² ; qu'ainsi, cet ouvrage ne peut être regardé comme étant au nombre de ceux qui, compte tenu de leur nature ou de leurs dimensions, sont exclus du champ d'application du permis de construire par les alinéas 1 à 10 de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme ; que, bien que constituée par une structure ouverte destinée à servir de support à la végétation, ladite pergola doit être regardée, contrairement à ce que soutient M. X, comme une construction au sens des dispositions de l'article L. 421-1 précité du code de l'urbanisme, qui, n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et ne créant pas de surface de plancher nouvelle, est exemptée de permis de construire pour être seulement soumise à la procédure de déclaration de travaux ; que cet ouvrage, situé sur un terrain contigu à l'église de Saint-Etienne-de-Chigny, et de ce fait dans la zone ND de protection de ce monument classé, n'est pas au nombre des exceptions prévues par l'article ND 1 précité du règlement du plan d'occupation des sols communal et constitue, dès lors, une occupation ou utilisation du sol interdite dans cette zone par les dispositions de l'article ND 2 de ce plan ; que, par suite, c'est à bon droit que le maire de Saint-Etienne-de-Chigny s'est opposé à la déclaration de travaux déposée par M. X en vue de la construction d'une pergola ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 1999 par lequel le maire de Saint-Etienne-de-Chigny s'est opposé à sa déclaration de travaux de construction d'une tonnelle ou pergola et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 1er juin 1999 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint-Etienne-de-Chigny, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X à payer à la commune de Saint-Etienne-de-Chigny une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune de Saint-Etienne-de-Chigny (Indre-et-Loire), une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X, à la commune de Saint-Etienne-de-Chigny et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01016
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine WEBER-SEBAN
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-04-06;02nt01016 ?
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