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06/04/2004 | FRANCE | N°02NT00787

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 06 avril 2004, 02NT00787


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 mai 2002, présentée pour M. André X demeurant 32, ..., par Me ROCHE, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-927 du 7 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 février 1997 par laquelle le maire de Cancale (Ille-et-Vilaine) a refusé la restructuration et l'extension du terrain de camping Bel Air lui appartenant sur le territoire de la commune où il est cadastré à la section AI sous les n°

s 119 à 122, 127 à 132, 162 et à la section E sous les n°s 21, 43, 415, 416,...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 mai 2002, présentée pour M. André X demeurant 32, ..., par Me ROCHE, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-927 du 7 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 février 1997 par laquelle le maire de Cancale (Ille-et-Vilaine) a refusé la restructuration et l'extension du terrain de camping Bel Air lui appartenant sur le territoire de la commune où il est cadastré à la section AI sous les n°s 119 à 122, 127 à 132, 162 et à la section E sous les n°s 21, 43, 415, 416, 460, 461, 462 et 540 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la commune de Cancale à lui verser une somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2004 :

- le rapport de Mme WEBER-SEBAN, premier conseiller,

- les observations de Me VIVES, substituant Me DRUAIS, avocat de la commune de Cancale ;

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Cancale à la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 443-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : Les autorisations et actes relatifs à l'aménagement de terrains de camping et au stationnement de caravanes sont délivrés dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat (...) ; qu'aux termes de l'article R. 443-7-4 du même code : Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, l'autorisation d'aménager un terrain de camping et de caravanage est délivrée par le maire au nom de la commune (...) ; qu'en vertu de l'article UE 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Cancale (Ille-et-Vilaine), approuvé le 12 janvier 1982 et modifié le 5 mars 1996, sont interdits, les établissements, installations ou utilisations du sol qui, par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue d'un quartier d'habitation. ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions précitées des articles L. 443-1 et R. 443-7-4 du code de l'urbanisme, il appartient au maire d'une commune, saisi d'une demande d'autorisation de modification ou d'extension de l'aménagement d'un terrain de camping, de vérifier que le projet qui lui est soumis est conforme aux règles d'urbanisme et, notamment, à celles édictées par le plan d'occupation des sols de la commune ; que la circonstance que la destination et l'affectation du secteur d'implantation de l'extension projetée d'un camping existant, déjà affecté à une activité de plein-air, n'aient pas été modifiées, ne saurait, contrairement à ce que soutient M. X, faire obstacle à ce que le maire de Cancale apprécie la demande qui lui était présentée au regard des dispositions précitées de l'article UE 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ;

Considérant, en second lieu, que pour rejeter la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 17 février 1997 par laquelle le maire de Cancale a refusé la restructuration et l'extension du terrain de camping Bel Air, le Tribunal administratif de Rennes a relevé qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ayant considéré que l'implantation du parking à l'extérieur du camping, d'une manière qui contraignait les nombreux usagers d'un établissement comportant plus de deux cents mobil-homes à traverser une route, constituait un danger pour la circulation et la sécurité des usagers et était donc contraire aux dispositions de l'article UE1, alinéa 5, du règlement annexé au plan d'occupation des sols de Cancale qui interdit les établissements et installations qui par leur nature, leur destination, leur importance ou leur aspect sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue d'un quartier d'habitation, le maire de Cancale ait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; qu'il y a lieu pour la Cour, par adoption des motifs précités retenus par le tribunal, et alors même que le requérant soutient que le parking litigieux, qui ne doit pas faire l'objet d'aménagements spécifiques, est prévu à titre complémentaire pour accueillir les visiteurs, de rejeter la requête de M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Cancale, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X à payer à la commune de Cancale une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune de Cancale (Ille-et-Vilaine), une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X, à la commune de Cancale et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT00787
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine WEBER-SEBAN
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : ROCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-04-06;02nt00787 ?
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