Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 31 mai 2001, présentée pour M. Roger X, demeurant ..., par la société civile professionnelle LAPOUGE-LEMONNIER-SERGENT, avocat au barreau d'Amiens ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-1805 du 27 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par la maire de Céaucé sur sa demande du 16 mai 2000 tendant à ce qu'il soit procédé à l'élargissement de la voie communale n° 204 et à des travaux d'entretien sur les fossés de cette voie et à ce qu'il soit enjoint à cette commune de procéder à des travaux d'élargissement de ladite voie ainsi qu'à l'entretien de ses fossés ;
2°) d'enjoindre à la commune de Céaucé de procéder à l'élargissement de la voie communale n° 204 ainsi qu'à l'entretien des fossés bordant cette voie ;
C
3°) de condamner cette même commune à lui verser une somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959, relative à la voirie des collectivités locales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2004 :
- le rapport de M. SIRE, premier conseiller,
- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, exploitant agricole au lieudit ... sur le territoire de la commune de Céaucé (Orne) a, par lettre du 16 mai 2000, demandé au maire de procéder à l'élargissement de la voie dite voie communale n° 204, ainsi qu'à l'entretien des fossés bordant cette voie ; qu'en s'abstenant de répondre à l'intéressé dans le délai de quatre mois, la commune a fait naître une décision implicite de rejet que M. X a contestée devant le Tribunal administratif de Caen lequel, par le jugement attaqué du 27 mars 2001, a rejeté sa demande ; que M. X interjette appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code rural : les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ; qu'aux termes de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière : le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. Ce dernier est également compétent pour l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, l'ouverture, le redressement et l'élargissement des voies ; que selon les dispositions de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales : les dépenses obligatoires pour les communes comprennent (...) 20° les dépenses d'entretien des voies communales ; qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée : La voirie des communes comprend : 1° Les voies communales qui font partie du domaine public ; 2° Les chemins ruraux qui appartiennent au domaine privé de la commune ; qu'enfin, aux termes de l'article 9 de cette même ordonnance : Deviennent voies communales les voies qui, conformément à la législation en vigueur à la date de la présente ordonnance, appartiennent aux catégories ci- après : (...) 3° Ceux des chemins ruraux reconnus dont le conseil municipal aura, dans un délai de six mois, décidé l'incorporation (...) ;
Considérant que, par arrêté du 27 mars 1952, la commission départementale de l'Orne a prononcé l'ouverture du chemin, alors dénommé les taillis, qui est l'objet du présent litige, en tant que chemin rural ; qu'il ne ressort des pièces du dossier, ni que le chemin en cause, dénommé depuis chemin n° 204, ait appartenu à l'une des catégories prévues par les dispositions précitées de l'article 9 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, ni qu'il ait fait l'objet, postérieurement, d'une décision expresse de classement dans le domaine public communal, circonstances qui auraient été seules de nature à lui conférer le caractère d'une voie communale en application des dispositions précitées de l'article 1er de ladite ordonnance ; que, dès lors, le maire de Céaucé, en opposant une réponse de refus à la demande de M. X tendant à obtenir l'élargissement de la voie litigieuse et le curage des fossés bordant cette voie, n'a pu méconnaître l'obligation d'entretien résultant des dispositions de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales, lesquelles concernent les seules voies communales ; qu'en tout état de cause, la commune soutient, sans être utilement contredite, avoir procédé à des travaux d'aménagement afin de faciliter le passage des engins agricoles sur ledit chemin, ainsi qu'à des travaux d'entretien de ses fossés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet, par le maire de Céaucé, de sa demande du 16 mai 2000 et à ce qu'il soit enjoint à cette commune de procéder à des travaux d'élargissement dudit chemin n° 204 et d'entretien de ses fossés ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction, présentées par l'intéressé, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Céaucé, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X à verser à la commune de Céaucé une somme de 900 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera à la commune de Céaucé (Orne) une somme de 900 euros (neuf cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roger X, à la commune de Céaucé et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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