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06/04/2004 | FRANCE | N°01NT00518

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 06 avril 2004, 01NT00518


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 mars 2001, présentée pour la Mutuelle de Poitiers Assurances, dont le siège est Bois du Fief Clairet 86066 Poitiers cedex 9, par Me JOUANNEAU, avocat au barreau de Tours ;

La Mutuelle de Poitiers Assurances demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-191 du 16 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Azay-le-Rideau à lui verser une somme de 576 942 F, avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 1996, en remboursem

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 mars 2001, présentée pour la Mutuelle de Poitiers Assurances, dont le siège est Bois du Fief Clairet 86066 Poitiers cedex 9, par Me JOUANNEAU, avocat au barreau de Tours ;

La Mutuelle de Poitiers Assurances demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-191 du 16 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Azay-le-Rideau à lui verser une somme de 576 942 F, avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 1996, en remboursement des débours qu'elle a exposés pour la réparation des dommages causés par un incendie survenu le 1er janvier 1993 dans la propriété des époux X ;

2°) de condamner la commune d'Azay-le-Rideau à lui verser ladite somme de 576 942 F ;

3°) de condamner la commune d'Azay-le-Rideau à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2004 :

- le rapport de Mme BUFFET, premier conseiller,

- les observations de Me de RENTY, substituant Me JOUANNEAU, avocat de la Mutuelle de Poitiers Assurances,

- les observations de Me DORA, substituant Me SALAÜN, avocat de la commune d'Azay-le-Rideau,

- les observations de Me VIVES, substituant Me DRUAIS, avocat du service départemental d'incendie et de secours d'Indre-et-Loire,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 16 janvier 2001, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de la Mutuelle de Poitiers Assurances, agissant en qualité de subrogée dans les droits de M. et Mme X, ses assurés, en vue d'obtenir la condamnation de la commune d'Azay-le-Rideau (Indre-et-Loire) à lui verser une somme de 576 942 F (87 954,24 euros) en remboursement de ses débours entraînés pour la réparation des dommages causés par un incendie survenu le 1er janvier 1993 dans la propriété des époux X ; que la Mutuelle de Poitiers Assurances interjette appel de ce jugement ;

Considérant que le 1er janvier 1993, vers 0h30, un incendie s'est déclaré dans la maison d'habitation dont les époux X sont propriétaires au lieudit La Mellinière à Azay-le-Rideau et qu'ils occupent à titre de résidence secondaire ; qu'après que les sapeurs-pompiers des centres de secours d'Azay-le-Rideau et de Langeais, appelés sur les lieux, aient circonscrit l'incendie vers 3 heures, puis quitté les lieux vers 4h30, un deuxième incendie s'est déclaré vers 6 heures et a été maîtrisé après une nouvelle intervention des sapeurs-pompiers ; qu'à la suite du départ des services de secours, un nouvel incendie s'est déclaré vers 7h30 qui, de plus grande ampleur, a nécessité l'intervention des sapeurs-pompiers des centres de secours d'Azay-le-Rideau, de Langeais et de Chinon ; qu'alors que le premier incendie n'avait entraîné que quelques dommages matériels au 2ème étage de la maison des époux X et que le deuxième n'avait occasionné aucun dommage, le dernier incendie susrelaté a détruit une partie de la charpente et de la toiture de l'immeuble ; qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans que ce dernier sinistre, au titre duquel la requérante demande à la commune d'Azay-le-Rideau la réparation des dommages indemnisés, constitue une reprise du premier incendie ; que, toutefois, ledit rapport d'expertise précise que les interventions des services de secours apparaissent logiques et cohérentes, et sont efficaces tant en hommes qu'en matériels, aucune défaillance n'apparaît ; qu'il n'est, d'ailleurs, pas allégué que les sapeurs-pompiers se seraient abstenus de procéder à une visite de l'ensemble des locaux après l'extinction des premiers incendies en vue de s'assurer, notamment, de l'absence de risques potentiels de reprise des feux ; qu'alors que les services de secours ont organisé une ronde de surveillance toutes les trois heures, si un nouvel incendie s'est néanmoins produit à 6 heures, cette reprise de feu, dont il est constant qu'elle n'a présenté aucune gravité, n'imposait pas de laisser sur place un piquet de surveillance ; qu'ainsi, l'absence de mise en place par les services de secours d'un dispositif permanent de surveillance ne constitue pas, dans les circonstances de l'espèce, une faute de nature à engager la responsabilité de la commune alors, au demeurant, qu'il n'est pas contesté que M. et Mme X avaient choisi de rester sur place après avoir repoussé une proposition qui leur avait été faite d'être provisoirement relogés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Mutuelle de Poitiers Assurances n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Azay-le-Rideau à lui verser une somme de 576 942 F (87 954,24 euros) en réparation des dommages causés par l'incendie survenu le 1er janvier 1993 dans la propriété de M. et Mme X, ses assurés ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune d'Azay-le-Rideau, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la Mutuelle de Poitiers Assurances la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la Mutuelle des Poitiers Assurances à verser, respectivement, à la commune d'Azay-le-Rideau et au service départemental d'incendie et de secours d'Indre-et-Loire, une somme de 500 euros au titre des frais de même nature que ces derniers ont exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la Mutuelle de Poitiers Assurances est rejetée.

Article 2 : La Mutuelle de Poitiers Assurances est condamnée à verser, respectivement, à la commune d'Azay-le-Rideau (Indre-et-Loire) et au service départemental d'incendie et de secours d'Indre-et-Loire, une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Mutuelle de Poitiers Assurances, à la commune d'Azay-le-Rideau, au service départemental d'incendie et de secours d'Indre-et-Loire et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00518
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : JOUANNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-04-06;01nt00518 ?
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