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06/04/2004 | FRANCE | N°00NT00809

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 06 avril 2004, 00NT00809


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 2000, présentée pour le syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable (SIAEP) de la région de Charost, représenté par son président en exercice, par Me X..., avocat au barreau de Bourges ;

Le syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable de la région de Charost demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1654 du 7 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 19 décembre 1997 du conseil municipal de Charost lui refusa

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 2000, présentée pour le syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable (SIAEP) de la région de Charost, représenté par son président en exercice, par Me X..., avocat au barreau de Bourges ;

Le syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable de la région de Charost demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1654 du 7 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 19 décembre 1997 du conseil municipal de Charost lui refusant un dégrèvement sur le montant des facturations d'eau potable pour les années 1993, 1994 et 1995 et de la décision de rejet du 9 juin 1998 du maire de cette commune ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de condamner la commune de Charost à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt à intervenir paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2004 :

- le rapport de M. SIRE, premier conseiller,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicable aux instances engagées devant les cours administratives d'appel en vertu de l'article R. 811-13 du même code : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;

Considérant qu'à l'appui de la requête qu'il dirige contre le jugement du 7 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 19 décembre 1997 du conseil municipal de Charost (Cher) refusant de lui accorder un dégrèvement sur le montant des facturations d'eau potable relatives aux années 1993 à 1995 et de la décision de rejet du 9 juin 1998 du maire de cette commune, le syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable (SIAEP) de la région de Charost se borne à reproduire littéralement les termes de son argumentation présentée devant le tribunal sans critiquer les motifs retenus par les premiers juges pour rejeter sa demande ; qu'en l'absence de moyen d'appel, le requérant ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le Tribunal administratif d'Orléans en écartant les moyens soulevés devant lui ; que le mémoire motivé que le syndicat requérant a produit par la suite n'a été enregistré que le 1er août 2000 au greffe de la Cour, soit après l'expiration du délai d'appel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête du SIAEP de la région de Charost n'est pas recevable et doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Charost, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser au SIAEP de la région de Charost la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner le SIAEP de la région de Charost à verser à la commune de Charost une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable (SIAEP) de la région de Charost est rejetée.

Article 2 : Le SIAEP de la région de Charost versera à la commune de Charost (Cher) la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SIAEP de la région de Charost, à la commune de Charost et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00809
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Philippe SIRE
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : COUDERC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-04-06;00nt00809 ?
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